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Arrêté du 22 juin 1998
JODF du 11 Juillet 1998
modifié (arr. du 28 août 2000, JODF du 6
septembre 2000)
RELATIF AUX RÈGLES TECHNIQUES
ET DE SÉCURITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS
ORGANISANT LA PRATIQUE ET L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITÉS
SPORTIVES ET DE LOISIR EN PLONGÉE AUTONOME À
L'AIR.
NOR : MJSK9870068A
Le ministre de l'équipement, des transports et du
logement et la ministre de la jeunesse et des sports
Vu la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives;
Vu le décret n°93-1101 du 3 septembre 1993 concernant
la déclaration des établissements dans lesquels
sont pratiquées des activités physiques et
sportives et la sécurité de ces activités;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié
relatif à la sécurité des navires;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à
la déclaration d'ouverture prévue aux article
1er et 2 du décret n°93-1101 du 3 septembre 1993
concernant la déclaration des établissements
dans lesquels sont pratiquées des activités
physiques et sportives et la sécurité de ces
activités;
Vu l'avis du comité consultatif de l'enseignement
sportif de la plongée subaquatique en date du 16
mai 2000.
ARRÊTENT :
Art.1 : Les établissements
mentionnés à l'article 47 de la loi du 16
Juillet 84 modifiée susvisée, qui organisent
la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée
subaquatique autonome à l'air sont soumis aux règles
de technique et de sécurité définies
par le présent arrêté.
Art.2
: Les annexes I à IV du présent arrêté
déterminent :
Les niveaux de pratique des plongeurs
et équivalences de prérogatives (Annexe I).
Les niveaux d'encadrement (Annexe II).
Les conditions de pratique de la plongée en milieu
naturel (Annexe III a, III b).
Le contenu de la trousse de secours (Annexe IV).
Titre 1er : Le directeur
de plongée
Art.3
: La pratique de la plongée est placée sous
la responsabilité d'un directeur de plongée
présent sur le site qui fixe les caractéristiques
de la plongée et organise l'activité. Il s'assure
de l'application des règles définies par le
présent arrêté.
Art.4
: Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire
au minimum :
- du niveau 3 d'encadrement.
- ou du niveau 5 de plongeur uniquement en cas d'exploration.
Il faut entendre par exploration,
la pratique de la plongée en dehors de toute action
d'enseignement.
Art.5
: Lorsque la plongée se déroule en piscine
ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède
pas six mètres, le directeur de plongée est
titulaire au minimum du niveau 1 d'encadrement. Le directeur
de plongée autorise les plongeurs de niveau 1 ayant
reçu une formation adaptée à plonger
entre eux et les plongeurs de niveau 4 à effectuer
les baptêmes.
La plongée dans une piscine
ou fosse de plongée dont la profondeur excède
six mètres est sou-mise aux dispositions relatives
à la plongée en milieu naturel.
Titre
2 : Le guide de palanquée
Art.6
: Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée
présentant les mêmes caractéristiques
de durée, de profondeur et de trajet constituent
une palanquée.
Une équipe est une palanquée réduite
à deux plongeurs.
Art.7
: Le guide de palanquée dirige la palanquée
en immersion. Il est responsable du déroulement de
la plongée et s'assure que les caractéristiques
de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux
compétences des participants.
L'encadrement de la palanquée est assuré par
un guide de palanquée titulaire des qualifications
mentionnées en annexe II du présent arrêté
et selon les conditions de pratique définies en annexe
III.
En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau
égal ou supérieur au niveau 2 peuvent évoluer
en palanquée sans guide selon les conditions définies
en annexe III.
Titre 3 : Matériel
d'assistance et de secours
Art.8 :
Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux
de plongée, le matériel de secours suivant
:
- un moyen de communication permettant de prévenir
les secours;
- une trousse de secours dont le contenu minimum est fixé
en annexe IV du présent arrêté
- de l'eau douce potable non gazeuse;
- un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle
(BAVU) avec sac de réserve d'oxygène;
- une bouteille d'oxygène gonflée d'une capacité
suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement
adapté à la plongée, avec mano détendeur
et tuyau de raccordement au BAVU;
- une bouteille d'air de secours équipée de
son détendeur;
- une couverture isothermique;
- un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la
surface, lorsque la plongée se déroule en
milieu naturel, au départ d'une embarcation; ainsi
qu'éventuellement un aspirateur de mucosités.
Ils ont en outre le matériel
d'assistance suivant :
- une tablette de notation;
- un jeu de tables permettant de vérifier ou recalculer
les procédures de remontées des plongées
réalisées au-delà de l'espace proche.
Les matériels et équipements
nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation
en vigueur et correctement entretenus.
Art.9
: L'activité de plongée est matérialisée
selon la réglementation en vigueur.
Titre 4 - Équipement
des plongeurs
Art.10
: Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont
la profondeur n'excède pas six mètres, les
plongeurs évoluant en autonomie et les guides de
palanquée sont équipés chacun d'un
système gonflable au moyen de gaz comprimé
leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir,
ainsi que des moyens de contrôler personnellement
les caractéristiques de la plongée et de la
remontée de leur palanquée.
En milieu naturel, le guide de
palanquée est équipé d'un équipement
de plongée muni de deux sorties indépendantes
et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en
autonomie sont munis d'un équipement de plongée
permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier
sans partage d'embout.
Titre 5 : Espace d'évolution
et conditions d'évolution
Art.11:
Les plongeurs accèdent, selon leur compétence,
à différents espaces d'évolution :
Espace proche : de 0 à 6
mètres
Espace médian : de 6 mètres à 20 mètres.
Espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres.
Dans des conditions matérielles
et techniques favorables, l'espace médian et l'espace
lointain peuvent être étendus dans la limite
de 5 mètres.
La plongée subaquatique
autonome à l'air est limitée à 60 mètres.
Un dépassement accidentel de cette profondeur de
60 mètres est autorisé dans la limite de 5
mètres.
En cas de réimmersion, tout
plongeur en difficulté est accompagné d'un
plongeur chargé de l'assister.
L'annexe III fixe les conditions
d'évolution des plongeurs en fonction de leur niveau.
Art.12
: Une palanquée constituée de débutants
ne peut évoluer que dans l'espace proche. En fin
de formation technique conduisant au niveau 1 de plongeur,
celle-ci peut évoluer dans l'espace médian
sous la responsabilité d'un guide de palanquée.
Art. 13
: Une palanquée constituée de plongeurs de
niveau 1 ne peut évoluer que dans l'espace médian
et sous la responsabilité d'un guide de palanquée.
En fin de formation technique conduisant au niveau 2, celle-ci
peut évoluer dans l'espace lointain, sous la responsabilité
d'un enseignant qualifié.
Art.14
: A l'issue d'une formation adaptée, le directeur
de plongée peut autoriser les plongeurs majeurs de
niveau 1 à plonger en équipe dans une zone
n'excédant pas dix mètres, dans les conditions
suivantes :
Cette zone de plongée est
dépourvue de courant et présente une visibilité
verticale égale à la profondeur;
Aucun point de cette zone ne doit être éloigné
de plus de trente mètres d'un point fixe d'appui;
Cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes
possédant au minimum l'une, le niveau 3 d'encadrement
et l'autre le niveau 4 de plongeur, prêtes à
intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation;
Un des surveillants se tient en permanence prêt à
plonger;
L'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses
de plongée;
Un même groupe de deux surveillants ne peut prendre
en charge plus de cinq équipes.
Art.15
: Les plongeurs majeurs de niveau 2 sont, sur décision
du directeur de plongée, autorisés à
plonger entre eux dans l'espace médian.
Si la palanquée est constituée
de plongeurs majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n'est autorisée
à évoluer que dans l'espace médian.
Art.16
: Les plongeurs de niveau égal ou supérieur
au niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée,
autorisés à plonger en autonomie.
En l'absence du directeur de plongée,
les plongeurs de niveau 3 et supérieurs peuvent plonger
entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres
de leur plongée.
Titre 6 : Dispositions
générales
Art.17
: Les dispositions du présent arrêté
ne sont pas applicables à l'apnée, à
la plongée archéologique, souterraine ainsi
qu'aux parcours balisés d'entraînement et de
compétition d'orientation subaquatique.
Art.18 :
L'arrêté du 20 Septembre 1991 modifié
relatif aux conditions de garanties de techniques et de
sécurité dans les établissements organisant
la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques
sportives et de loisirs autonome à l'air est abrogé.
Art.19 :
Le directeur des sports et le directeur du transport maritime,
des ports et du littoral et les préfets sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal Officiel
de La République Française.
Fait, à Paris le 22 juin
1998
La ministre de la jeunesse et des
sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports
P. VIAUX
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral
:
C. GRESSIER
ANNEXE I
NIVEAUX DE PRATIQUE DES PLONGEURS ET
ÉQUIVALENCES DE PRÉROGATIVES
Cette annexe concerne les niveaux
de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives
entre les différents brevets de plongeurs délivrés
par la FFESSM (Fédération française
d'études et de sports sous-marins) et la FSGT (Fédération
sportive et gymnique du travail), les attestations de niveaux
délivrées par les autres organismes membres
de droit du Comité Consultatif de l'enseignement
sportif de la plongée subaquatique et les brevets
CMAS (Confédération Mondiale des Activités
Subaquatiques).
Les attestations de niveaux et
brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré
un niveau technique au moins équivalent à
celui des brevets de même niveau de la FFESSM (Fédération
française d'études et de sports sous-marins)
et organisés dans des conditions similaires de certification
et de jury.
Les moniteurs titulaires du niveau
3 d'encadrement, adhérents d'un des organismes membre
de droit du comité consultatif, peuvent établir
un certificat de compétences, à l'issue d'une
ou plusieurs plongées d'évaluation organisées
dans le respect du présent arrêté. Ce
certificat reste la propriété du moniteur,
il n'est pas remis au plongeur et n'est valable que dans
le cadre de l'établissement qui l'a délivré.
Les plongeurs bénéficiaires de ce certificat
obtiennent des prérogatives identiques à celles
qui sont référencées dans le tableau
figurant à la présente annexe sans dépasser
celles du niveau 3 (P 3);
|
NIVEAU
de prérogatives de plongeurs
|
BREVETS
|
ATTESTATIONS
DE NIVEAU
|
|
FFESSM
(Fédération française détudes et de sports sous-marins)
|
CMAS
(Confédération mondiale des activités subaquatiques)
|
FSGT
(Fédération sportive et gymnique du travail)
|
ANMP
(Association nationale des moniteurs de plongée)
|
SNMP
(Syndicat national des moniteurs de plongée)
|
|
Niveau
1 (P1)
|
Plongeur
N 1
|
Plongeur
1 étoile
|
Plongeur
N 1
|
Plongeur
|
Plongeur
|
|
Niveau
2 (P2)
|
Plongeur
N 2
|
Plongeur
2 étoiles
|
Plongeur
N 2
|
Equipier
|
Plongeur
confirmé
|
|
Niveau
3 (P3)
|
Plongeur
N 3
|
Plongeur
3 étoiles
|
Plongeur
N 3
|
Autonome
|
Plongeur
autonome
|
|
Niveau
4 (P4)
|
Plongeur
N4
Capacitaire
|
Plongeur
3 étoiles (*)
|
Guide
de palanquée
|
Guide
de palanquée
|
Guide
de palanquée
|
|
Niveau
5 (P5)
|
Qualification
de directeur de plongée (**)
|
|
Qualification
de directeur de plongée (**)
|
|
Directeur
de plongée (**)
|
(*)
Certifié à létranger.
(**) La qualification Directeur de plongée (niveau 5)
ne pourra être exercée quà titre bénévole. |
Annexe II
|
Niveau de l'encadrement
|
ENSEIGNEMENT
BENEVOLE
|
ENSEIGNEMENT
REMUNERE
|
|
FFESSM
(Fédération française détudes et de sports sous-marins)
|
CMAS
(Confédération mondiale des activités subaquatiques)
|
FSGT
(Fédération sportive et gymnique du travail)
|
Brevets dEtat
|
|
Niveau 1 (E1)
|
Initiateur
|
|
Initiateur |
|
|
Niveau 2 (E2)
|
Initiateur
+ P4
ou P4 stagiaire pédagogique (*)
|
Moniteur 1
étoile
|
Aspirant fédéral
|
Stagiaire
pédagogique (**)
|
|
Niveau 3 (E3)
|
Fédéral 1er
degré
|
Moniteur 2
étoiles
|
Fédéral 1er
degré
|
Brevet dEtat
déducateur sportif du 1er degré
(BEES 1)
|
|
Niveau 4 (E4)
|
Fédéral 2e
degré
|
Moniteur 3
étoiles
|
Fédéral 2e
degré
|
Brevet dEtat
déducateur sportif du 2e degré
(BEES 2)
|
|
Niveau 5 (E5)
|
|
|
|
Brevet dEtat
déducateur sportif du 3e degré
(BEES 3)
|
|
(*)
Pour obtenir les prérogatives attachées au niveau
2 dencadrement (E 2), le P4 en formation pédagogique
est assujetti à la présence sur le site de plongée
dun cadre formateur E3 minimum.
(**)
Stagiaire pédagogique dans le cadre dune formation,
reconnue par le ministère de la jeunesse et des sports,
conduisant au BEES1 de plongée subaquatique.
|
Annexe
III a et III b
|
III a
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGEE EN MILIEU NATUREL
" EN ENSEIGNEMENT "
|
|
Espaces dévolution
|
Niveaux de pratique
Des plongeurs
|
Compétence minimum
de lencadrant
de palanquée
|
Effectif maximum
de la palanquée
encadrement non compris
|
|
Espace proche :
0-6 mètres
|
Baptême
Débutant
|
E1
E1
|
1
4 + 1 P4 éventuellement
|
|
Espace médian (*) :
6-20 mètres
|
Débutant en fin de formation
Niveau P1
Niveau P2
|
E2
E2
E2
|
4 + 1 P4 éventuellement
4 + 1 P4 éventuellement
4 + 1 P4 éventuellement
|
|
Espace lointain (*) :
20-40 mètres
|
Niveau P1 en fin de formation
Niveau P2
|
E3
E3
|
2 + 1 P4 éventuellement
2 + 1 P4 éventuellement
|
|
Au-delà des 40 mètres
et dans la limite des 60 mètres
|
Niveaux P3, P4 et P5
|
E4
|
3 + 1 E4 éventuellement
|
|
III b
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGEE EN MILIEU NATUREL
" EN EXPLORATION "
|
|
Espaces dévolution
|
Niveaux de pratique des plongeurs
|
Compétence minimum du guide
de palanquée
|
Effectif maximum de la palanquée
guide non compris
|
|
Espace proche :
0-6 mètres
|
Débutant
|
P4
|
4 + 1 P4 éventuellement
|
|
Espace médian (*) :
6-20 mètres
|
Débutant en fin de formation |
P4 |
4 + 1 P4 éventuellement |
| Niveau P1 |
P4 |
4 + 1 P4 éventuellement |
| Niveau P1 |
En surface : E3 + P4 quand autonomie
dans la zone des 10 mètres |
5 équipes |
|
Niveau P2
|
Autonomie
|
3
|
|
Espace lointain (*) :
20-40 mètres
|
Niveau P2
|
P4
|
4
|
|
Au-delà des 40 mètres
et dans la limite des 60 mètres
|
Niveaux P3, P4 et P5
|
Autonomie
|
3
|
E1,
E2, E3 et E4 = niveaux dencadrement.
P1, P2, P3, P4 et P5 = niveaux de pratique.
(*) Dans des conditions favorables, les espaces médian
et lointain peuvent être étendus dans la limite des
5 mètres. La plongée est limitée à 60 mètres avec
possibilité de dépassement accidentel de 5 mètres. |
Annexe
IV
Contenu de la trousse de secours
La
trousse de secours comprend au minimum :
- des
pansements compressifs tout préparés (grands et petits
modèles : 1 boite de chaque) ;
- un
antiseptique local de type Amonium quaternaire (1 tube) ;
- une
crème antiactinique (1 tube) ;
- une
bande de type Velpeau de 5 cm de large ;
- de
l'aspirine en poudre non effervescent
|