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LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

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Les établissements recevant du public (ERP)

Début 2020, si le monde de la plongée était familier depuis longtemps avec la notion d’établissements d’Activités Physiques et Sportives (APS), celle d’Etablissements Recevant du Public (ERP) est soudainement apparue dans l’arrêté du 14 mars relatif à la lutte contre la propagation du SARS-CoV-2 (CoViD).

Cette publication faisait suite au discours du Premier ministre, Edouard Philippe, prononcé dans la soirée. En particulier, il indiquait : “En lien avec le Président de la République, j’ai donc décidé, jusqu’à nouvel ordre, la fermeture à compter de ce soir minuit de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays.”

Sans doute à la hâte, les services ministériels ont dû trouver un moyen de traduire dans la réglementation la notion de “lieux recevant du public” évoquée par le Premier ministre.

Celle-ci n’existant pas en droit français, il a été choisi de faire appel à une notion proche, celle d’Etablissements Recevant du Public (ERP) en faisant référence à l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique ! [Code de la construction et de l’habitation (CCH)]

Quel rapport, me direz-vous, avec les risques d’incendie et de panique ?

Aucun !

Si ce n’est que cette rubrique du Code de la construction et de l’habitation (CCH) offrait l’avantage d’avoir défini des “catégories“* et des “types“* d’établissements permettant de promulguer, dans la précipitation, la fermeture des bars, restaurants, etc. Et de donner ainsi un cadre légal aux mesures annoncées par le Premier ministre dans la soirée.

Au passage, l’arrêté du 14 mars a allègrement pris l’un pour l’autre ajoutant ainsi à la confusion et à l’insécurité juridique en parlant de “catégories M, N, P, S, T, X, Y” alors que dans le Code de la construction et de l’habitation il s’agit de “types”.

Tout cela ne serait d’aucune importance si ça n’avait pas créé une confusion durable entre la notion de bâtiment (ERP) et celle d’activité (APS), dans certains textes ministériels tout comme dans les esprits des pratiquants, moniteurs et responsables de structure. Avec à la clef, des risques de verbalisation en cas de contrôles.

Ainsi, il peut y avoir différentes configurations :

  • Si un ERP où peut se pratiquer la plongée (ex. piscine) est fermé, l’activité ne peut pas avoir lieu (car le bâtiment est fermé), mais ça ne veut pas dire que l’activité est interdite par ailleurs. Par exemple, l’arrêté du 14 mars 2020 avait interdit l’accueil du public dans les ERP de type X : Etablissements sportifs couverts (ex. piscines), sans avoir fermé les établissements d’APS, toujours autorisés à exercer en dehors des ERP de type X.
  • Si les établissements d’APS sont fermés, alors il n’est plus possible de pratiquer, même si les ERP où peuvent se pratiquer la plongée sont ouverts (a fortiori s’ils sont fermés) et même si l’accès au littoral et aux plans d’eau est ouvert.
    Par exemple, le 17 mars 2020, une modification de l’arrêté ayant fermé les ERP a également fermé les établissements d’APS (IV.-Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés […]), interdisant ainsi l’activité des clubs et centres de plongée.

La plongée peut être concernée par les ERP suivants :

  • Etablissements sportifs couverts (X) : piscines ou fosses de plongée ;
  • Etablissements de plein air (PA) : piscines en plein air (et de manière générale, tous les ouvrages construits accueillant du public en plein air pour pratiquer la plongée).

Un navire support de plongeur n’est pas un ERP (voir les types d’ERP).

Il ne faut pas confondre la pratique “en plein air” (mer, lac, rivière, …) et la pratique “au sein d’un établissement de plein air (PA)”.

Ainsi, lorsque le ministère des Sports indique (cliquez ici pour accéder à la source) :

Pour la pratique sportive des majeurs

  • Dans l’espace public, la pratique auto-organisée comme encadrée par un club ou une association reste possible dans le respect du couvre-feu (retour au domicile à 18 h maximum) et dans la limite de 6 personnes (y compris si l’activité est encadrée). 
  • Dans les équipements sportifs de plein air (ERP de type PA et assimilés), la pratique auto-organisée comme encadrée reste possible dans le respect du couvre-feu et des protocoles sanitaires (distanciation physique obligatoire et gestes barrières).
  • Dans ces ERP de plein air, si l’activité est encadrée, le seuil des 6 personnes ne s’applique pas. 
  • Dans les ERP X et CTS (clos et couverts), la pratique sportive des majeurs reste suspendue.

Il faut comprendre que :

  • Dans l’espace public (ex. plongée depuis un quai ou au bord d’un lac, habillement sur un parking), la limite de 6 personnes s’applique. Pour une sortie avec plus de 6 personnes, les “groupes de 6 personnes maximum” doivent être éloignés les uns des autres (il n’y pas de directives concernant la distance à respecter) ;
  • Ce seuil de 6 personnes ne s’applique pas dans les ERP de plein d’air (espace privé), c’est à dire pour les piscines de plein air. NE PAS CONFONDRE LA PRATIQUE DANS DES “ERP DE PLEIN AIR” ET LA PRATIQUE EN PLEIN AIR. Voir les “types d’ERP” pour plus d’informations sur les ERP de type PA.

L’article R123-2 du CCH indique : “constituent des établissements recevant du public tous bâtimentslocaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel
.”

La notion d’ERP concerne donc des bâtiments, des locaux ou des enceintes :

  • Un navire support de plongeurs n’est pas un ERP quels que soient son statut et sa catégorie de navigation. Voir le type d’ERP “EF”, qui ne concerne que des bateaux particuliers comme ceux qui restent stationnaires (ex. bateau ou péniche-restaurant).
  • Le littoral, la mer, les lacs, les rivières, etc. ne sont pas des ERP .
  • La notion “d’ERP de plein air” ne fait pas référence au milieu naturel mais à des constructions (bâtiments ou enceintes) permettant une pratique en extérieur ;
  • Une piscine en plein air est un ERP de type PA (Etablissement de plein air) ;
  • Une carrière privée aménagée et inondée pour la plongée est un ERP de type PA ;
  • Une piscine couverte est un ERP de type X (Etablissement sportif couvert).

Les ERP doivent être conçus et exploités de manière à permettre :

  • de limiter les risques d’incendie ;
  • d’alerter les occupants de la survenue d’un sinistre ;
  • de favoriser leur évacuation ;
  • d’éviter la panique ;
  • de permettre l’alerte des services de secours
  • de faciliter leur intervention.

De plus, les ERP doivent être accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (places de stationnement, portes suffisamment larges, rampes d’accès, ascenseurs, toilettes handicapés…).

Établissements installés dans un bâtiment

  • J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées ;
  • L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
  • M : Magasins de vente, centres commerciaux ;
  • N : Restaurants et débits de boissons ;
  • O : Hôtels et pensions de famille ;
  • P : Salles de danse et salles de jeux ;
  • R : Établissements d’enseignement, colonies de vacances ;
  • S : Bibliothèques, centres de documentation ;
  • T : Salles d’exposition ;
  • U : Établissements sanitaires ;
  • V : Établissements de culte ;
  • W : Administrations, banques, bureaux ;
  • X : Établissements sportifs couverts
    Ce sont (liste exhaustive) :
    • les salles omnisports ;
    • les salles d’éducation physique et sportive ;
    • les salles sportives spécialisées ;
    • les patinoires ;
    • les manèges ;
    • les piscines couvertes, transformables et mixtes [Les piscines transformables ou “tous temps” sont celles dont les bassins peuvent à volonté être découverts ou couverts. Les piscines mixtes comprennent des bassins couverts et des bassins de plein air.] ;
    • les salles polyvalentes à dominante sportive, dont l’aire d’activité est inférieure à 1 200 m2 et la hauteur sous plafond supérieure ou égale à 6,50 mètres.
  • Y : Musées.

Établissements spéciaux

  • PA : Établissements de plein air
    Ce sont :
    • Les terrains de sport ;
    • Les stades ;
    • Les pistes de patinage ;
    • Les piscines en plein air ;
    • Les arènes ;
    • Les hippodromes ;
    • … situés en plein air.
  • CTS : Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixes ;
  • SG : Structures gonflables ;
  • PS : Parcs de stationnement couverts ;
  • OA : Hôtels-restaurants d’altitude ;
  • GA : Gares accessibles au public ;
  • EF : Établissements flottants ou bateaux stationnaires et bateaux.
    Ce sont (liste exhaustive) :
    • Les établissements flottants (effectif > 12 personnes) ;
    • Les bateaux stationnaires (effectif > 12 personnes) ;
    • Les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures (effectif > 12 personnes).
  • REF : Refuges de montagne.

Article R123-19

Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications. 

Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. 

Pour l’application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l’effectif du public de celui du personnel n’occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. 

Les catégories sont les suivantes : 

  • 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ; 
  • 2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ; 
  • 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ; 
  • 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie ; 
  • 5e catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R. 123-14 dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.

En matière de sécurité, les principes de conception des ERP doivent permettre de limiter les risques d’incendie, alerter les occupants lorsqu’un sinistre se déclare, favoriser l’évacuation tout en évitant la panique, alerter des services de secours et faciliter leur intervention.

Les ERP sont soumis à des règles concernant la conception et la construction des locaux qui doivent :

  • être construits de manière à permettre l’évacuation rapide et en sécurité des occupants ;
  • avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d’espaces libres permettant l’évacuation du public, l’accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l’incendie ;
  • avoir des sorties (2 au minimum), et les éventuels espaces d’attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent, aménagés et répartis pour permettre l’évacuation ou la mise à l’abri préalable rapide et sûre des personnes ;
  • être composés de matériaux et d’éléments de construction présentant, face au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques ;
  • être aménagés, notamment en ce qui concerne la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement, de façon à assurer une protection suffisante.

L’éclairage de l’établissement doit être électrique.

Le stockage, la distribution et l’emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides inflammables soumis à autorisation ou enregistrement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public.

Les ascenseurs et monte-charge, les installations d’électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d’établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.

L’exploitant d’un établissement recevant du public (ERP) doit demander au maire (dans le cas des ERP ayant leur siège à Paris, le référent est la préfecture de police de Paris) l’autorisation d’ouverture au public en cas de travaux, de changement d’affectation ou après une fermeture pendant plus de 10 mois.

La demande doit être effectuée 1 mois avant l’ouverture.

Elle doit comprendre notamment les documents suivants :

  • Attestation du maître d’ouvrage, certifiant la réalisation des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité
  • Attestation du bureau de contrôle, quand il doit intervenir pour confirmer que la mission solidité a bien été exécutée
  • Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) établi par l’organisme de contrôle agréé
  • Attestation d’accessibilité

Le maire (ou la préfecture de police de Paris dans le cas des ERP ayant leur siège à Paris) autorise l’ouverture d’un ERP par arrêté après avis de la commission de sécurité pour les ERP de la 1e à la 4e catégorie. Les établissements de 5e catégorie, sans locaux à sommeil, sont dispensés de visite de réception de la commission de sécurité.

L’exploitant peut contester la décision de refus d’ouverture du maire devant le tribunal administratif dans les 2 mois suivant la décision.

Si l’ERP est destiné à recevoir des manifestations sportives, une homologation préfectorale est nécessaire.

Cliquez ici pour accéder aux différents articles concernant les obligations au sein des ERP.

Les ERP ont l’obligation de tenir un registre de sécurité qui indique notamment :

  • les vérifications techniques ;
  • les formations suivies par le personnel ;
  • les travaux réalisés.

Depuis le 22 octobre 2017, les ERP neufs et situés dans un cadre bâti existant ont l’obligation de tenir un registre public d’accessibilité mentionnant les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, de bénéficier des prestations de l’ERP.

Le contenu du registre public d’accessibilité varie selon la catégorie et le type d’ERP, et selon que l’ERP répond ou non aux normes d’accessibilité.

Des dispositifs d’alarme, de surveillance et des équipements de secours contre l’incendie doivent être mis en place dans tous les ERP de façon appropriée à leur taille et aux risques encourus : extincteurs (1 pour 200 à 300 m²), éclairage de sécurité, antivols, notamment.

Le plan d’évacuation des locaux, accompagné des consignes de sécurité, doit être affiché :

  • à chaque niveau desservi par une cage d’escalier ;
  • dans chaque salle pouvant contenir au moins 5 personnes ;
  • dans les vestiaires et les salles de repos du personnel.

Il doit indiquer :

  • les itinéraires d’évacuation vers l’extérieur ;
  • les barrages (ou robinet de coupure) du gaz, de l’eau et de l’électricité ;
  • l’emplacement des extincteurs et des trappes de désenfumage.

Au cours de l’exploitation de l’ERP, l’exploitant doit demander des visites de contrôle à la mairie (commissions de sécurité et d’accessibilité), à des périodes différentes selon le type d’établissement.

Les commissions peuvent aussi effectuer des contrôles à tout moment à la demande du maire (ou du préfet).

Pour en savoir plus : https://www.sitesecurite.com ainsi que https://www.service-public.fr

© Alain Foret
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