Site icon Plongée Plaisir, site officiel

Obligation d’honorabilité des encadrants, enseignants, animateurs et exploitants

FICHES INFO > ÉTABLISSEMENTS D’APS


Mise à jour : 09/03/2024

Obligation d’honorabilité des encadrants, enseignants, animateurs et exploitants

Voir également :

Protéger les pratiquants : bizutage, harcèlement, violences sexuelles

Honorabilité, stupéfiants et alcool

Références

ainsi que :

Historique

En novembre 2018, une instruction relative à l’honorabilité des éducateurs sportifs et à la protection des pratiquants était publiée.

INSTRUCTION N° DS/DSB2/2018/283 du 22 novembre 2018 relative à la protection des pratiquants au sein des établissements d’activités physiques ou sportives. 

CONCERNE :

Actualité

Le 8 mars 2024, publication de la loi n° 2024-201 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport.
Ce texte de deux articles est issu d’une proposition de loi présentée par le sénateur Sébastien PLA et plusieurs autres sénateurs.
Il ressort, comme le mentionnent les auteurs dans l’exposé des motifs de leur proposition, que selon une étude de l’Institut national d’études démographiques (Ined), menée auprès d’un échantillon de plus de 27.000 femmes et hommes en 2015, 15,3 % des adultes aujourd’hui disent avoir subi des violences pendant l’enfance.

Cette proposition de loi visait donc à s’assurer, par un double contrôle effectué par les clubs sportifs et mais également par les services de l’Etat , grâce au concours des Fédérations sportives, que tous les intervenants en milieu sportif, qu’ils soient bénévoles ou professionnels, placés au contact des mineurs, n’ont fait l’objet d’aucune inscription sur leurs casiers judiciaires au titre des infractions sexuelles ou fait l’objet d’une condamnation qu’ils auraient omis de déclarer.

Elle visait également à responsabiliser l’ensemble des acteurs du milieu sportif en les incitant, dans chaque club sportif, grâce à ce dispositif de double contrôle, à prévenir l’apparition de prédateurs identifiés par une inscription au casier judiciaire et ainsi éviter de nouvelles victimes.


Le 2 avril 2021, un décret et deux arrêtés du ministère en charge des Sports ont été publiés et complètent l’instruction ministérielle citée ci-dessus à la fois dans les principes à respecter et les modalités à mettre en oeuvre.

Présentation des obligations naissant du décret 2021-379

Les personnes soumises aux dispositions :

Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : 

1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 

2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 

3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; 

4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; 

5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; 

6° Au livre IV du même code ; 

7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ; 

8° Aux articles L. 3421-1L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ; 

9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; 

10° Aux articles L212-14L232-25 à L232-27L241-2 à L241-5 et L332-3 à L332-13 du présent code. 

II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L212-9.

sont informées par les fédérations sportives qu’elles peuvent faire l’objet d’un contrôle portant sur le respect de leurs obligations d’honorabilité.

Ce contrôle est réalisé par les services de l’Etat dans le cadre des dispositions des articles 706-53-7 et 776 du code de procédure pénale.

« A cette fin, les fédérations sportives recueillent les informations suivantes relatives à l’identité des personnes soumises aux dispositions des articles L212-9 et L322-1 : le nom, le prénom, la civilité, la date et le lieu de naissance. En outre, lorsque ces personnes sont nées à l’étranger, les noms et prénoms du père et de la mère font également partie des informations à recueillir.

De plus :

Les fédérations sportives transmettent les informations relatives à l’identité des personnes mentionnées à l’article D131-2 aux services de l’Etat afin :
1° De permettre à ces services de contrôler le respect par ces personnes de leurs obligations d’honorabilité prévues par les articles L212-9 et L322-1 ;
2° De permettre à ces services d’opérer les vérifications nécessaires pour s’assurer que ces personnes ne méconnaissent pas, le cas échéant, les mesures prises à leur encontre en application de l’article L. 212-13. »

Conséquences pour les fédérations sportives

Les fédérations sportives (dépendant du ministère en charge des sports) doivent :

  1. Recueillir les nom, prénom, civilité, date et lieu de naissance des personnes qui exploitent, enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive.
  2. Lorsque ces personnes sont nées à l’étranger, les noms et prénoms du père et de la mère font également partie des informations à recueillir.
  3. Informer ces personnes qu’elles peuvent faire l’objet d’un contrôle de leur honorabilité (et pouvoir en faire la preuve).
  4. Transmettre ces informations aux services de l’État, sous la forme d’un fichier informatique.

Décisions prises par la FFESSM (fédération délégataire)

Extrait du PV du CDN n° 483

Honorabilité des dirigeants et encadrants :

Valérie Felix-Buissez / DTN / Président / Julie Tinetti

– Dossier Ethique-Violences en attente politiquement depuis de nombreux mois à la FFESSM.
– Initiation du process fait au CDN de juillet 2020.
– La sortie d’un décret et deux arrêtés parus ce 2 avril impose aux fédérations sportives de déclarer les coordonnées auprès de l’Etat des dirigeants et encadrants pour vérification automatisée de l’honorabilité.
La nouveauté est que ceci s’appliquait auparavant aux éducateurs sportifs d’état, et que ceci, comme prévu, est étendu aux bénévoles et que les fédérations sont chargées de collecter les informations et de les transmettre aux services de l’Etat. Nous sommes en retard sur la gestion de ce dossier.
– D’autre part, il y a obligation de signalement à la cellule Signal / Sports si des actes de violence sont portés à connaissance. Application immédiate en théorie. Il y a donc une nécessité pour la FFESSM de se mettre en ordre informatiquement (ce qui implique un développement informatique, donc un cout financier) !
A l’inscription les clubs devront demander des infos complémentaires qui alimenteront un fichier qui sera transmis aux autorités compétentes, et si une personne est détectée dans notre fichier, à charge de la fédération de le bloquer. Ce fichier peut être vérifié plusieurs fois par an.

Points du DTN sur ce dossier :

1/ Identification des référents fédéraux

2 référents salariés de la FFESSM

Julie TINETTI > courrier du Président fédéral à la ministre en juillet 2020
• Référent « Signalements » (acté en CDN juillet 2020)

Rachida OUARET > courrier du PF à la ministre en avril 2021
• Référent « Système d’Information Honorabilité des bénévoles »

1 référent cadre technique d’Etat

Richard THOMAS (DTN) > nommé d’office en janvier 2021 par la Direction des sports

appui juridique
Jean Marc BRONER (article 40, décisions disciplinaires…)

2/ Périmètre de contrôle de l’honorabilitéEducateur sportif déjà acté en CDN de juillet 2020

• Plongée avec scaphandre :

o Initiateur
o MF1 et MF2
o Equivalent (cf. diplômés d’état : BP – DE – DES / BEES 1 – BEES 2)

• Autres disciplines subaquatiques du champ délégataire

• Trésorier et secrétaire club (ou de section)

3/ Recours aux compétences de l’association « Colosse aux pieds d’argile »

L’étude d’un projet de convention est en cours et sera soumis à l’approbation de l’exécutif lors du prochain CDN.
Coût financier.

4/ Renseignements supplémentaires demandés :
Le nom de naissance pour les nouvelles licenciées féminines. La ville de naissance.
Pour les personnes nées à l’étranger, identité des parents.
Il faudra faire un développement pour intégrer ces paramètres.
Il y a obligation de transmettre un fichier complet. Date d’envoi du premier fichier : Septembre 2021.

Télécharger le guide 2021 du ministère chargé des sports.

Suivez en replay la Convention nationale de prévention des violences dans le sport du 2 avril 2021

Ministère en charge des Sports : 2e convention nationale de prévention des violences dans le sport.

discours_de_roxana_maracineanu_convention_sur_la_pre_vention_des_violences_dans_le_sport_02042021

Quitter la version mobile