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LOI n° 2022-46 du 22 janvier 2022

Réunions jusqu’au 31 juillet 2022 : elles peuvent s’organiser au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle même si les statuts ne le prévoient pas.

Extrait :

II. – Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le présent II est applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, notamment :
Les sociétés civiles et commerciales ;
2° Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
3° Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique ;
4° Les coopératives ;
5° Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
6° Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;
7° Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
8° Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
9° Les fonds de dotation ;
10° Les associations et les fondations.
A compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
A compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s’y opposer, les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent également être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.
Le présent II est applicable quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.
Le présent II est applicable à Wallis-et-Futuna.

LOI n° 2022-46 du 22 janvier 2022 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045062855

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