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Polynésie française, réglementation plongée

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Polynésie française : réglementation plongée

Jugement du 31 janvier 2019

Le tribunal administratif a décidé, dans un jugement lu à l’audience du 31 janvier 2019, de sanctionner par une annulation les annexes II, III et XI de l’arrêté d’application (n° 199 CM du 15 février 2018).

Extraits de la décision n° 1800136 – FEDERATION POLYNESIENNE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS et autres c/ Polynésie française

Article 1er : Les annexes II et III de l’arrêté n° 199 CM du 15 février 2018 sont annulées en tant qu’elles ne désignent pas les « brevets PADI, SSI et SDI » admis au titre des qualifications minimales du guide de palanquée en plongée d’exploration et de l’enseignant.

Article 2 : L’annexe XI de l’arrêté n° 199 CM du 15 février 2018 est annulée en tant qu’elle ne limite pas le nombre de plongeurs en baptême de plongée par encadrant.

Lire l’intégralité de la décision

Le texte modificatif a été publié le 8 août 2019 (arrêté n° 1613 CM).

Source : arrêté n° 199 CM du 15 février 2018 portant mesures d’application de la loi du pays n° 2017-44 du 28 décembre 2017 relative à l’exercice de la plongée · subaquatique de loisir.
NOR: SJS1820214AC-1

Arrêté n° 1614 CM du 8 août 2019 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l’enseignement, l’encadrement et l’animation contre rémunération des activités physiques et sportives
(NOR : SJS1921712AC-1)

http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=539229

En plongée, peuvent enseigner contre rémunération en Polynésie Française (sous certaines conditions à lire dans le texte), les titulaires d’un des diplômes ou brevets suivants :

  • BEES plongée ;
  • BPJEPS plongée ;
  • DE(S)JEPS plongée ;
  • Brevet professionnel polynésien de guide d’activités physiques de pleine nature (BPP GAPPN), mention “plongée subaquatique”

L’établissement doit afficher ou mettre à disposition du public :

  • le récépissé de déclaration d’exploitation d’un établissement d’activités physiques et sportives délivré par le service chargé des sports de Polynésie française ;
  • l’attestation d’assurance en responsabilité civile couvrant l’établissement, ses représentants légaux, ses préposés, ses membres ou clients ;
  • les titres, diplômes et brevets permettant d’encadrer ou d’enseigner au sein de l’établissement conformément aux annexes II et III du présent arrêté ;
  • les cartes professionnelles attestant de la qualification et de l’aptitude des personnes exerçant la plongée contre rémunération ;
  • les conditions d’évolution de la plongée à l’air définies aux annexes X et XI, et, si l’établissement organise de la plongée aux mélanges autres que l’air, les conditions d’évolution de la plongée aux mélanges autres que l’air définies aux annexes XII à XV ;
  • un tableau d’organisation des secours avec les numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d’intervenir en cas d’urgence.
  • 0 à 6 mètres ;
  • 0 à 12 mètres ;
  • 0 à 20 mètres ;
  • 0 à 30 mètres ;
  • 0 à 40 mètres ;
  • 0 à 50 mètres ;
  • 0 à 70 mètres;
  • 0 à 80 mètres ;
  •  0 à 100 mètres ;
  • 0 à 120 mètres.
  • Plongée à l’air : 50 m (zone de 50 à 60 m possible en formation si les standards de l’organisme de certification l’exigent).
  • Plongée au nitrox : selon teneur en oxygène.
  • Trimix ou héliox : selon agence de certification sans pouvoir dépasser 120 m.
  • Autres cas : La teneur en oxygène et en azote du mélange détermine l’espace d’évolution.

Dans un établissement à but lucratif, ce directeur de plongée est titulaire d’un diplôme inscrit sur une liste d’homologation définie par un arrêté pris en conseil des ministres.

Espace aquatique ouvert (EAO) : Milieu naturel ou artificiel présentant des conditions de profondeur supérieure à 6 mètres.

DP jusqu’à 40 m (DP-40)

  • N5 FFESSM
  • N5 FSGT
  • BPP GAPPN Plongée
  • CS “directeur de plongée du BPP GAPPN Plongée
  • BEES1 Plongée
  • DEJEPS Plongée

Pour la plongée au nitrox, le directeur de plongée doit également justifier des aptitudes PN ou PN-C.

DP jusqu’à 60 m (DP-60)

  • MF1 FFESSM
  • MF1 FSGT
  • BEES1 Plongée
  • DEJEPS Plongée

DP jusqu’à 70 m (DP-70)

  • MF1 FFESSM + PTH-70
  • MF1 FSGT + PTH 70
  • BEES1 Plongée + PTH 70
  • DEJEPS Plongée + PTH 70

DP jusqu’à 100 m (DP-100)

  • MF2 FFESSM + PTH 100
  • MF2 FSGT + PTH 100
  • BEES2 Plongée + PTH 100
  • DEJEPS Plongée + PTH 100 (si mention« activités de plongée subaquatique» doit justifier du certificat complémentaire« plongée profonde et tutorat »)
  • DESJEPS Plongée + PTH 100

DP jusqu’à 120 m (DP-120)

  • MF2 FFESSM + PTH 120 FFESSM ou FSGT
  • MF2 FSGT + PTH 120 FFESSM ou FSGT
  • BEES2 Plongée + PTH 120 FFESSM ou FSGT
  • DEJEPS Plongée + PTH 120 FFESSM ou FSGT (si mention« activités de plongée subaquatique» doit justifier du certificat complémentaire« plongée profonde et tutorat »)
  • DESJEPS Plongée + PTH 120 FFESSM ou FSGT

Espace aquatique restreint (EAR) : Piscine dont la profondeur n’excède pas 6 mètres, ou milieu naturel protégé présentant des conditions similaires en termes de clarté, de calme et de profondeur.

Lorsque la plongée se déroule en espace aquatique restreint le directeur de plongée est au minimum un enseignant à 6 mètres (ENS-06) mentionné à l’annexe III.

Dans cet espace aquatique restreint, pour les organismes proposant des plongées avec narguilé, avec casque de scaphandrier ou tout autre moyen de respirer sous l’eau en dehors de la plongée autonome, le directeur de plongée est titulaire au minimum de la mention “plongée subaquatique” du brevet professionnel polynésien de guide d’activités physiques de pleine nature (BPP GAPPN), mentionné à l’annexe 1.

Après avoir reçu une formation adaptée, ce directeur de plongée peut exercer en toute autonomie.

Les conditions d’évolution sont précisées à l’annexe XI.

Le directeur de plongée fixe les caractéristiques de la plongée et établit une feuille de palanquée.

Le directeur de plongée établit une feuille de palanquée, dont un modèle figure à l’annexe XX. Cette feuille comprend a minima les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée.

Chaque établissement est libre d’utiliser sa propre feuille : elle doit alors comporter les noms, prénoms, aptitudes des plongeurs, leur fonction dans la palanquée, les paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée.

fp-pf

art. 9.

Un surveillant de surface est présent à bord du navire support de plongée durant toute la durée de la plongée :

  • pour toute plongée de nuit ;
  • pour toute plongée dérivante ;
  • pour toute plongée dans les passes ;
  • pour toute plongée avec un recycleur ;
  • pour toute plongée au-delà d’une profondeur de 40 mètres;
  • pour toute plongée au trimix ou à l’héliox.

En dehors des cas mentionnés ci-dessus, la surveillance de surface est laissée à l’appréciation et sous la responsabilité pleine et entière du directeur de plongée.

Le surveillant de surface est titulaire du titre de conduite correspondant à l’exploitation du navire et à son type, capable de piloter le support de plongée.

Il se tient prêt à intervenir sur instruction du directeur de plongée.

En outre, il est formé pour donner en cas d’urgence l’alerte et les premiers secours.

La qualification du guide de palanquée est précisée :

  • à l’annexe II pour les plongées d’exploration
  • à l’annexe III pour les plongées de formation.

Note : Dans le code du sport en France, cela correspond à l’ENCADRANT de palanquée qui peut être soit GUIDE DE PALANQUEE (exploration), soit ENSEIGNANT (formation).

Pour les plongées aux mélanges, il justifie en outre des aptitudes correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes V et VI.

gp-pf

art. 10

Le navire support de plongée est équipé de feux et marques conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le cas d’une plongée effectuée depuis la berge, un moyen d’éclairage matérialise le point de mise à l’eau.

Chaque plongeur est équipé, en plus du matériel défini à l’article 20, d’un moyen d’éclairage individuel.

Chaque palanquée dispose, en plus du matériel défini à l’article 20, d’une source d’éclairage supplémentaire.

art. 11

En cas de plongée en dérive, le navire support de plongée demeure en permanence sur la zone de plongée, et suit l’évolution des plongeurs.

Art. 12

Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique est requis dans les cas suivants :

  • les personnes souffrant d’antécédents ou de problèmes médicaux susceptibles de présenter des contre-indications à la pratique de la plongée ;
  • les plongeurs ayant eu un accident de dé-saturation ou ayant effectué une ou plusieurs séances dans un caisson hyperbare suite à un incident ou accident de plongée.

En dehors des cas mentionnés ci-dessus, l’absence de contre-indication médicale à la pratique de la plongée est vérifiée par la signature d’une attestation sur l’honneur du plongeur ou du tuteur légal, telle que précisée en annexe XVII.

pf-cm

Article 13

(…) les personnes se préparant à des niveaux d’encadrement et les personnes exposées au risque hyperbare encadrant les activités de plongée, notamment les guides de palanquée et les directeurs de plongée, sont tenus d’effectuer une surveillance médicale renforcée au moins tous les 12 mois.

Pour les salariés et pour toute personne qui emploie lesdits salariés, la surveillance médicale annuelle est effectuée par le médecin du travail conformément au code du travail de Polynésie française.

Pour les non-salariés (entrepreneurs individuels ou bénévoles), elle est effectuée par un médecin fédéral de plongée subaquatique ou titulaire d’un des diplômes suivants :

  • de médecine de la plongée sous- marine ;
  • de médecine hyperbare ;
  • de médecine de la plongée subaquatique et hyperbare ;
  • de médecine du sport.

Le médecin effectue la surveillance médicale renforcée en référence à l’annexe XVI du présent arrêté.

Dans les îles où aucune de ses spécialisations n’est accessible, un médecin généraliste pourra établir le certificat.

Le certificat médical annuel est tenu en permanence à la disposition des agents et des fonctionnaires du service chargé des sports, et des officiers et agents de police judiciaire.

Article 5

Le nombre de plongées mentionné (…) est déterminé sous la responsabilité pleine et entière du directeur de plongée et du moniteur de plongée.

Ce nombre ne peut toutefois dépasser les limites suivantes :

  • lorsque l’espace d’évolution est au-delà de 9 mètres, la plongée subaquatique à l’air ou au nitrox est limitée à trois plongées quotidiennes ;
  • lorsque l’espace d’évolution est inférieur ou égal à 70 mètres, la plongée subaquatique au trimix ou à l’héliox est limitée à deux plongées quotidiennes cumulant une profondeur équivalente maximum de 100 mètres ;
  • lorsque l’espace d’évolution est supérieur à 70 mètres, la plongée subaquatique au trimix ou à l’héliox est limitée à une plongée quotidienne.

Article 5

La durée quotidienne des plongées (…) est déterminée sous la responsabilité pleine et entière de l’exploitant, du directeur de plongée et du moniteur de plongée, de telle façon qu’elle ne mette pas en danger la vie d’autrui.

Cette durée quotidienne ne peut toutefois dépasser six heures réparties au cours d’une ou plusieurs plongées.

Le temps de décompression dans l’eau est comptabilisé dans l’évaluation de la durée du séjour en immersion.

Article 6

Les aptitudes techniques des plongeurs (…) sont précisées à l’annexe IV (plongée à l’air), à l’annexe V (plongée au nitrox) et à l’annexe VI (plongée au trimix ou à l’héliox).

Le plongeur titulaire d’un brevet mentionné aux annexes VII à IX justifie des aptitudes correspondantes, définies comme suit:

  • les aptitudes à plonger encadré à l’air : PE ;
  • les aptitudes à plonger en autonomie à l’air: PA;
  • les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox: PN;
  • les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à l’héliox : PTH.

Dans l’espace de 0 à 40 mètres, pour justifier des aptitudes PE-12 à PE-40 et des aptitudes à plonger au nitrox, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d’une assistance adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée.

aptitudes

(…) les pratiquants ont à leur disposition sur le site de pratique un plan de secours écrit.

Article 14

Ce dernier :

  • est rédigé par l’exploitant de l’établissement de plongée ou son représentant dûment mandaté ;
  • est adapté au lieu et à la plongée pratiquée ;
  • est régulièrement mis à jour et porté à la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des plongeurs en autonomie ;
  • précise notamment les modalités d’alerte en cas d’accident, les coordonnées des services de secours et les procédures d’urgence à appliquer à la victime après sa sortie de l’eau.

Article 15

Toute anomalie constatée au cours ou à l’issue d’une plongée doit être considérée comme un accident de plongée.

(…) les pratiquants ont à leur disposition sur le site de pratique le matériel de secours suivant :

  • un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Un équipement radiotéléphonique VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d’une embarcation support de plongée, et lorsque le réseau VHF, coordonné par les services de secours, est installé sur l’île ou l’atoll considéré ;
  • une trousse de premiers secours composée d’un pansement compressif, un antiseptique local, des compresses, des pansements adhésifs de tailles différentes, une bande de type Velpeau, des paires de gants à usage unique et de l’aspirine en poudre non effervescente ;
  • de l’eau douce potable, a minima un litre ;
  • un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d’oxygène et deux masques (un modèle enfant et un modèle adulte); un masque à haute concentration; un ensemble d’oxygénothérapie médicale normobare d’une capacité suffisante pour permettre, en cas d’accident, une prise en charge adaptée à la situation jusqu’à la remise de l’accidenté aux secours médicalisés, avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) ou au masque à haute concentration ;
  • la capacité d’oxygène ne peut, en aucun cas, être inférieure à une réserve d’au moins 600 litres détendus à une pression de un bar ;
  • elle doit permettre une prise en charge par les secours médicalisés ou d’atteindre une nouvelle source d’oxygène sous 15 litres/minute;
  • une couverture isothermique ;
  • des fiches d’observation selon un modèle type figurant en annexe XVIII.

En cas d’accident nécessitant une prise en charge médicalisée, l’établissement informe, sous 48 heures, la direction de la jeunesse et des sports et lui transmet la fiche d’observation figurant en annexe XVIII et le formulaire de déclaration d’accident de plongée figurant en annexe XIX.

extrait

Article 16

(…) les pratiquants ont à leur disposition sur le site de pratique le matériel d’assistance suivant :

  • en cas de plongée à l’air, une bouteille de secours dédiée à cette fonction, équipée d’au moins deux embouts buccaux permettant de respirer en immersion ;
  • en cas de plongée effectuée avec un mélange respiratoire autre que l’air, une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs, dont le contenu prévu par le plan de secours est adapté à la plongée organisée ;
  • les bouteilles de secours sont dédiées à cet usage, prêtes à être employées, et ont une capacité et une pression adaptées à la plongée effectuée ;
  • un moyen de rappeler des plongeurs en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en espace aquatique ouvert (EAO), au départ d’une embarcation.

Lorsque la plongée se déroule à une profondeur inférieure à 10 mètres, la présence de la bouteille de secours est laissée à l’appréciation du directeur de plongée.

Article 17

Le matériel de secours et d’assistance est contrôlé, et au besoin entretenu, au moins tous les trois mois.

L’état du matériel d’oxygénothérapie, des masques et des tuyaux de raccordement, et le bon fonctionnement de l’ensemble d’oxygénothérapie font l’objet d’une attention particulière.

Un registre d’entretien du matériel de secours est tenu à jour.

Il doit être présenté lors de tout contrôle et tenu en permanence à la disposition des agents et des fonctionnaires du service chargé des sports, et des officiers et agents de police judiciaire.

Article 18

(…) les stations de remplissage (compresseurs) et bouteilles tampons servant au remplissage des bouteilles de plongée sont situées :

  • soit dans une pièce séparée de celle accessible aux plongeurs ne faisant pas partie de l’encadrement ;
  • soit dans la même pièce, mais dans ce cas un dispositif en signale l’interdiction d’accès aux non-encadrants.

Sont affichés à proximité immédiate de la station :

  • une notice d’utilisation ;
  • une notice de sécurité ;
  • une notice d’entretien;
  • une liste des personnes formées et autorisées par l’exploitant à utiliser la station.

(…) les équipements sous pression (bouteilles tampons et bouteilles de plongée) sont requalifiés conformément à la réglementation en vigueur.

L’inspection périodique est réalisée :

  • soit par un organisme de vérification désigné par arrêté pris en conseil des ministres ;
  • soit par une personne titulaire d’une qualification déterminée par arrêté pris en conseil des ministres.

Sous la responsabilité de l’exploitant, l’inspection périodique peut aussi être réalisée par une personne compétente désignée à cet effet, apte à reconnaître les défauts susceptibles d’être rencontrés et à en apprécier la gravité.

En particulier, les brevets ou titres de technicien en inspection visuelle (TIV) délivrés par la FFESSM, la FSGT ou un organisme de plongée reconnu attestent de cette compétence.

CARACTERISTIQUES (Article 20)

Les caractéristiques techniques de l’équipement des plongeurs (…) sont mentionnées ci-après.

Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d’un même gaz respirable est· muni d’un manomètre ou d’un système équivalent permettant d’indiquer la pression au cours de la plongée.

Chaque plongeur est muni :

  • d’un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s’y maintenir ;
  • d’un équipement de plongée permettant d’alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d’embout.

En espace aquatique ouvert (EAO) :

  • chaque plongeur encadré au-delà de 20 mètres, chaque plongeur en autonomie, chaque encadrant est muni d’équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa remontée ;
  • chaque palanquée dispose a minima d’un parachute de signalisation.

ENTRETIEN (Article 21)

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, et sous la responsabilité de l’exploitant, les équipements des plongeurs (…) sont vérifiés et entretenus conformément aux préconisations des constructeurs.

Cependant, la durée maximum entre deux opérations d’entretien ou de maintenance ne peut excéder deux ans.

Les opérations d’entretien ou de maintenance sont notées sur un système d’enregistrement non susceptible d’effacement et permettant un contrôle immédiat.

Ce registre d’entretien du matériel de plongée doit être présenté lors de tout contrôle et tenu en permanence à la disposition des agents et des fonctionnaires du service chargé des sports, et des officiers et agents de police judiciaire.

Les détendeurs et les inflateurs de gilets font l’objet d’un entretien pris en charge par une personne titulaire d’une qualification technigue attribuée par le constructeur du matériel.

Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés et rincés avant chaque plongée en cas de changement d’utilisateur.

Article 22

Les conditions d’évolution de la plongée à l’air sont précisées par les annexes X et XI.

annexe-X-XI

Article 25

La première immersion d’un plongeur est une plongée de formation.

Elle est communément appelée “baptême de plongée”.

Cette première immersion peut être la première plongée – de formation, conduisant à une certification. Sous la responsabilité directe d’un titulaire de la mention “plongée subaquatique” du brevet professionnel polynésien de guide d’activités physiques de pleine nature (BPP GAPPN) ou au minimum d’un enseignant à 6 mètres (ENS-06) tel que mentionné à l’annexe III, la profondeur ne peut excéder 6 mètres.

Article 28

Les conditions d’évolution de la plongée à l’oxygène et aux mélanges autres que l’air sont précisées par les annexes XII à XV.

Annexes-XII-XV

Art. 29.- La valeur de la pression partielle minimale d’oxygène inspiree par le plongeur est limitée à 160 hectopascals (0,16 bar).
La valeur de la pression partielle maximale d’oxygène inspirée par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hectopascals (1,6 bar).

Art. 30. – Au nitrox, la valeur de 1a pression partielle maximale d’azote inspirée par le plongeur en immersion est limitée à 5 000 hectopascals (5 bar).

Art. 31.- Au trimix et à l’héliox, compte tenu des profondeurs importantes accessibles, le plongeur en immersion doit disposer d’une vigilance accrue par rapport aux plongées à l’air ou au nitrox : la valeur de la pression partielle maximale d’azote inspirée par le plongeur en immersion est ainsi limitée à 4 000 hectopascals (4 bar).

Art. 32. – Les bouteilles sont identifiées selon les gaz contenus. Le fabricant ou le distributeur d’un mélange respiratoire autre que l’air mentionne sur chaque bouteille et sur le registre de l’établissement les informations suivantes :

  • la composition du mélange gazeux fabriqué ou distribué ;
  • la date de l’analyse ;
  • le nom du fabricant ou du distributeur.

Avant la plongée, l’utilisateur final complète ces informations sur chaque bouteille et sur le registre de l’établissement par les suivantes :

  • la pression du mélange gazeux de la bouteille ;
  • la composition du mélange analysé (pourcentage d’oxygène et, le cas échéant le pourcentage d’hélium) ;
  • la profondeur maximale d’utilisation du mélange ;
  • la date de l’analyse ;
  • son nom ou ses initiales.

Art. 33.- Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l’objet d’une formation qualifiante par un organisme de certification reconnu.

Après avoir suivi cette formation qualifiante et adaptée au recycleur considéré, l’utilisateur d’un reèycleur peut accéder aux prérogatives de profondeur et d’autonomie s’il justifie des aptitudes correspondant à l’espace d’évolution et aux mélanges gazeux utilisés, telles que précisées par les annexes V, VI, XII, XIII, XIV et XV.

Art. 34.- Lors d’une plongée avec un recycleur, les plongeurs doivent avoir accès à un système· respiratoire de secours en circuit ouvert délivrant un ou plusieurs mélanges respirables autorisant le retour en surface en toute sécurité. En espace aquatique ouvert (EAO), lorsque la personne encadrant la palanquée utilise un recycleur, le système respiratoire de secours doit être indépendant du recycleur.

© Extrait des livres Plongée Plaisir par Alain Foret aux Editions GAP.
Toute reproduction interdite sur quelque support que ce soit sans accord écrit de l’éditeur et de l’auteur.

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