Site icon Plongée Plaisir, site officiel

FFESSM : licence 2021/2022

FICHES INFO > ÉTABLISSEMENTS D’APS


FFESSM : licence 2021/2022 et honorabilité

Plongée Plaisir vous a déjà informé à propos de conditions d’honorabilité des encadrants et exploitants. C’est dans ce cadre que la FFESSM vient de modifier les conditions d’obtention de sa licence pour la saison 2021/2022.

Personnes concernées

Pour les clubs :

Pour les SCA :

Pour la plongée avec scaphandre :

Autres disciplines subaquatiques du champ délégataire :

Commissions concernées

Mineurs

Obligations de déclaration pour les personnes concernées (= informations à saisir pour délivrer une licence aux personnes concernées)

Conséquences pour les personnes concernées

Ces personnes doivent être informées par les fédérations sportives qu’elles peuvent faire l’objet d’un contrôle portant sur le respect de leurs obligations d’honorabilité.

Ce contrôle est réalisé par les services de l’Etat dans le cadre des dispositions des articles 706-53-7 et 776 du code de procédure pénale.

Conséquences pour les personnes en charge de la délivrance des licences

Présentation des obligations naissant du décret 2021-379

Les personnes soumises aux dispositions :

Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : 

1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 

2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 

3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; 

4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; 

5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; 

6° Au livre IV du même code ; 

7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ; 

8° Aux articles L. 3421-1L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ; 

9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; 

10° Aux articles L212-14L232-25 à L232-27L241-2 à L241-5 et L332-3 à L332-13 du présent code. 

II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L212-9.

Télécharger le guide 2021 du ministère chargé des sports.

Article de la FFESSM : cliquez ici.

Quitter la version mobile