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Mise à jour : 05/04/2021
Obligation d’honorabilité des encadrants, enseignants, animateurs et exploitants
Voir également : Protéger les pratiquants : bizutage, harcèlement, violences sexuelles
Références
- Instruction n° DS/DSB2/2018/283 du 22 novembre 2018 relative à la protection des pratiquants au sein des établissements d’activités physiques ou sportives.
- Décret n° 2021-379 du 31 mars 2021 relatif au recueil des données des personnes soumises aux obligations des articles L. 212-9 et L. 322-1 du code du sport en vue du contrôle de leur honorabilité
- Arrêté du 31 mars 2021 modifiant l’arrêté du 7 août 1997 relatif à la gestion par le ministère de la jeunesse et des sports d’un fichier des activités physiques et sportives concernant les éducateurs et les établissements
- Arrêté du 31 mars 2021 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI Honorabilité »
ainsi que :
- Arrêté du 7 août 1997 relatif à la gestion par le ministère de la jeunesse et des sports d’un fichier des activités physiques et sportives concernant les éducateurs et les établissements
Historique
En novembre 2018, une instruction relative à l’honorabilité des éducateurs sportifs et à la protection des pratiquants était publiée.
INSTRUCTION N° DS/DSB2/2018/283 du 22 novembre 2018 relative à la protection des pratiquants au sein des établissements d’activités physiques ou sportives.
CONCERNE :
- L’obligation d’honorabilité et la mise en oeuvre des mesures de sûreté concernant les éducateurs sportifs et les exploitants d’établissements d’APS ;
- Les mesures de police administrative en cas de mise en danger de la sécurité des pratiquants ou d’absence de qualification ;
- Les mesures de police judiciaire et les sanctions pénales en cas de non-respect de la réglementation ou des mesures de police administrative ;
- Le rôle des fédérations sportives dans la protection des personnes pratiquant une APS au sein de leurs structures affiliées.
Actualité
Le 2 avril 2021, un décret et deux arrêtés du ministère en charge des Sports viennent d’être publiés et complètent l’instruction ministérielle citée ci-dessus à la fois dans les principes à respecter et les modalités à mettre en oeuvre.
- Décret n° 2021-379 du 31 mars 2021 relatif au recueil des données des personnes soumises aux obligations des articles L. 212-9 et L. 322-1 du code du sport en vue du contrôle de leur honorabilité : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043317704
- Arrêté du 31 mars 2021 modifiant l’arrêté du 7 août 1997 relatif à la gestion par le ministère de la jeunesse et des sports d’un fichier des activités physiques et sportives concernant les éducateurs et les établissements : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043317715
- Arrêté du 31 mars 2021 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI Honorabilité » : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043317727
Présentation des obligations naissant du décret 2021-379
Les personnes soumises aux dispositions :
- de l’article L212-9 :
Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ;
2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ;
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
6° Au livre IV du même code ;
7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;
8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;
9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
10° Aux articles L212-14, L232-25 à L232-27, L241-2 à L241-5 et L332-3 à L332-13 du présent code.
II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
- et L322-1 :
Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L212-9.
sont informées par les fédérations sportives qu’elles peuvent faire l’objet d’un contrôle portant sur le respect de leurs obligations d’honorabilité.
Ce contrôle est réalisé par les services de l’Etat dans le cadre des dispositions des articles 706-53-7 et 776 du code de procédure pénale.
« A cette fin, les fédérations sportives recueillent les informations suivantes relatives à l’identité des personnes soumises aux dispositions des articles L212-9 et L322-1 : le nom, le prénom, la civilité, la date et le lieu de naissance. En outre, lorsque ces personnes sont nées à l’étranger, les noms et prénoms du père et de la mère font également partie des informations à recueillir.
De plus :
Les fédérations sportives transmettent les informations relatives à l’identité des personnes mentionnées à l’article D131-2 aux services de l’Etat afin :
1° De permettre à ces services de contrôler le respect par ces personnes de leurs obligations d’honorabilité prévues par les articles L212-9 et L322-1 ;
2° De permettre à ces services d’opérer les vérifications nécessaires pour s’assurer que ces personnes ne méconnaissent pas, le cas échéant, les mesures prises à leur encontre en application de l’article L. 212-13. »
Conséquences pour les fédérations sportives
Les fédérations sportives (dépendant du ministère en charge des sports) doivent :
- Recueillir les nom, prénom, civilité, date et lieu de naissance des personnes qui exploitent, enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive.
- Lorsque ces personnes sont nées à l’étranger, les noms et prénoms du père et de la mère font également partie des informations à recueillir.
- Informer ces personnes qu’elles peuvent faire l’objet d’un contrôle de leur honorabilité (et pouvoir en faire la preuve).
- Transmettre ces informations aux services de l’État, sous la forme d’un fichier informatique.
Questions posées
- Sous quel délai faut-il transmettre ces informations ?
- A priori, au sein de la FFESSM et de la FSGT, ces informations sont disponibles, en partie, dans la base des licenciés.
- Pour les personnes nées à l’étranger, quelle procédure mettre en oeuvre, particulièrement si le lieu et le pays de naissance ne sont pas renseignés dans la base des licenciés ?
- Faut-il adresser les demandes en direct aux licenciés ou via les clubs ou structures d’appartenance ou les deux ?
- Pour les personnes ne répondant pas à cette demande malgré plusieurs relances, quelle procédure mettre en oeuvre ? Quelles conséquences : Interdiction de licence ? Interdiction d’exercer ? Autre ? Aucune conséquence ?
- Est-ce le rôle des fédérations (qui n’ont a priori pas accès aux informations judiciaires) ou bien uniquement des services de l’État ?
- Est-ce l’État qui enverra les interdictions d’exercer directement aux concernés ? Dans ce cas, comment les fédérations, comités (ligues), clubs et centres seront informés ?
- Faut-il instaurer une attestation à durée limitée (comme dans le monde professionnel) permettant d’exploiter, enseigner, animer ou encadrer à titre bénévole ? Avec un QR-Code pour vérification en temps réel (ce qui supposerait une interface possible avec un fichier national) ?
- Quelle définition en plongée pour les personnes qui “exploitent, enseignent, animent ou encadrent” ? Est-ce que cela concerne les GP-P4 et les P5 ? Ou bien est-ce que cela ne concerne que les enseignants (initiateurs, moniteurs) et les entraîneurs, arbitres et juges dans les disciplines sportives ? Quid des présidents de clubs, des gérants de SCA (qui ne seraient pas par ailleurs détenteurs d’un carte professionnelle) ? Qui des moniteurs brevetés d’État et licenciés qui pour autant n’ont pas de carte professionnelle et exercent à titre bénévole ?
- etc.
À suivre …
Suivez en replay la Convention nationale de prévention des violences dans le sport du 2 avril 2021
Ministère en charge des Sports : 2e convention nationale de prévention des violences dans le sport.
