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Moniteurs professionnels en plongée de loisir

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Moniteurs professionnels en plongée de loisir

Les moniteurs professionnels en plongée de loisir sont soumis à la fois au code du sport (brevets, normes de pratique, …) et au code du travail, que ce soit au titre de la Mention B a) Activités Physiques et Sportives (visite médicale, facteurs de pénibilité, notice de poste, …) ou au titre du régime général des salariés.

Obligation de diplôme pour les moniteurs rémunérés

Conformément à l’article L212-1 du code du sport, « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, (…) les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle (…) enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (…). »

En plongée, cela revient à être titulaire d’un brevet ou diplôme délivré par l’Etat (BEES, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS). Les titulaires de ces brevets ou diplômes doivent disposer d’une carte professionnelle en cours de validité pour pouvoir exercer.

TOUT MONITEUR (SALARIÉ OU TRAVAILLEUR NON-SALARIÉ)

  • Diplôme ou brevet permettant d’exercer en France – BEES, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS – (art. L212-1 du code du sport) ;
  • Obligation de recyclage tous les 5 ans (arrêté du 9 août 2017) ;
  • Obligation de carte professionnelle en cours de validité (art. R212-85 et R212-86 du code du sport et https://eaps.sports.gouv.fr) ;
  • Obligation d’affichage en un lieu visible de tous des diplômes et cartes professionnelles des moniteurs et des stagiaires rémunérés (art. R322-5 du code du sport) ;
  • Obligation d’honorabilité (art. L322-1 du code du sport), absence de condamnation figurant sur le bulletin n°2 (B2) du casier judiciaire ou dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) ;
  • Certificat d’aptitude à l’hyperbarie (CAH), réputé acquis au titre de la mention B, a) Activités physiques ou sportives pour les titulaires de brevets ou diplômes permettant d’exercer contre rémunération (art. R322-41 du code du sport) ;
  • Certificat de conseiller à la prévention hyperbare réputé acquis au titre de la mention B, a) Activités physiques ou sportives pour les titulaires de brevets ou diplômes permettant d’exercer contre rémunération (art. R322-41 du code du sport) ;
  • Obligation d’assurance et d’affichage de l’attestation (art. L321-7 et R322-5 du code du sport) ;
  • Secourisme : obligation de recyclage pour les titulaires du PSC1 et au-delà (arrêté du 21 décembre 2020) afin d’assurer la sécurité de surface et les actes de secourisme.

MONITEUR SALARIÉ

  • Notice de poste établie par l’employeur, remise au salarié (art. R4461-10 du code du travail) – Pour les moniteurs de plongée professionnels, l’article R322-39 du code du sport précise : “La notice de poste prévue à l’article R. 4461-10 du code du travail est réalisée conformément à un modèle type rédigé par le ministre chargé des sports” –> depuis 2011 : document jamais paru ;
  • Livret individuel hyperbare (art. R4461-39 du code du travail) : L’employeur s’assure que les méthodes et conditions d’intervention et d’exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur ;
  • Convention collective applicable : Convention Collective Nationale du Sport ;
  • Sécurité de surface obligatoire dès qu’un salarié est en immersion (art. R4461-40 du code du travail) ;

EMPLOYEUR

  • Convention collective applicable : Convention Collective Nationale du Sport ;
  • Sécurité de surface obligatoire dès qu’un salarié est en immersion (art. R4461-40 du code du travail) ;
  • Fiche de sécurité (art. R. 4461-13 du code du travail … et code du sport) ;
  • Obligation d’assurance et d’affichage de l’attestation (art. L321-7 et R322-5 du code du sport) ;
  • L’employeur évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (art. L4121-3) et « transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs » (art. R4121-1). Le contenu du document unique d’évaluation des risques (DUER) est défini à l’article R4461-3 ;
  • En tenant compte des résultats de l’évaluation des risques consignés dans le DUER, l’employeur établit un manuel de sécurité hyperbare (art R4461-7).
    • Ce manuel de sécurité hyperbare est soumis à l’avis préalable du médecin du travail et du comité social et économique (art R4461-8) ;
    • Pour les moniteurs de plongée professionnels, l’article R322-40 du code du sport précise : “Le manuel de sécurité hyperbare mentionné à l’article R. 4461-8 du code du travail est établi conformément à un modèle type élaboré par le ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère des sports” –> depuis 2011 : document jamais paru ;
    • Dans les établissements de la présente section, la fiche de sécurité à l’article R. 4461-13 du code du travail est établie conformément aux dispositifs du manuel de sécurité hyperbare mentionné à l’article R. 322-40.
  • Rédaction des procédures et méthodes d’intervention (art. R4461-6 du code du travail) ;
  • Analyse des gaz (articles R4461–17 et suivants) ;
  • Le travail en milieu hyperbare doit être pris en compte au titre de la pénibilité  lorsqu’un travailleur réalise au moins 60 interventions ou travaux l’exposant à une pression d’au moins 1200 hectopascals par an.
  • Équipements de protection individuelle (EPI) au travail
    • Marquage CE des EPI (Union européenne) : règlement UE 2016/425.
    • Fiche de gestion pour les EPI au travail (France) :
      • Equipements concernés : appareils respiratoires (détendeurs et accessoires associés, art. R4461-21) et équipements définis comme EPI sur la notice de poste (art. R. 4461-10).
      • Public concerné (champ d’application) : salarié ou stagiaire (4e partie du Code du travail, Santé et sécurité au travail, champ d’application, art. L4111-1 et L4111-5) placé sous l’autorité de l’employeur (lien de subordination).
      • Obligation : Fiche de gestion pour chaque EPI prêté à un salarié, conservée pendant 3 ans après la mise au rebut ou la sortie du stock de l’équipement (art. R4313-16 et arrêté du 22 octobre 2009, NOR: MTST0922610A).
      • Les EPI mis à disposition du travailleur-salarié doivent l’être gratuitement (art. R4323-95).
      • L’employeur a une obligation d’information du travailleur-salarié (art. R4323-104).
      • L’employeur a l’obligation de donner des consignes d’utilisation au travailleur-salarié (art. R4323-105).
      • L’employeur a une obligation de formation du travailleur-salarié (art. R4323-106).
      • Dérogation : possible pour les moniteurs de plongée salariés s’ils utilisent leur propre matériel (art. R322-43 du code du sport).

BPJEPS « plongée subaquatique »

Enseignant de niveau 1 (E1)

Délivré jusqu’en 2017, remplacé désormais par le BPJEPS option « A en scaphandre » ou « B sans scaphandre ».

Prérogatives : Enseignement de 0 à 20 m.

BPJEPS mention « plongée subaquatique » option « A en scaphandre » (E2)

Enseignant de niveau 2 (E2)

Prérogatives :

  • Directeur de plongée (DP) : non
  • Enseignement de 0 à 20 m (et exploration de 0 à 40 m).

Texte de référence : arrêté du 1er décembre 2016 portant création de la mention « plongée subaquatique » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » – version consolidée

BPJEPS mention « plongée subaquatique » option « B sans scaphandre »

Prérogatives :

  • Organisation et enseignement des activités de plongée sans scaphandre (apnée, …).

Texte de référence : arrêté du 1er décembre 2016 portant création de la mention « plongée subaquatique » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » – version consolidée

DEJEPS mention « activités de la plongée subaquatique » (E3)

Enseignant de niveau 3 (E3)

Prérogatives (air et nitrox) : 

  • Directeur de plongée (DP).
  • Enseignement de 0 à 40 m.
  • Exploration de 0 à 40 m.

Texte de référence : Arrêté du 15 juin 2017 portant création de la mention « activités de plongée subaquatique » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

DEJEPS + certificat complémentaire « plongée profonde et tutorat »

Enseignant de niveau 4 (E4)

Prérogatives (air et nitrox) : 

  • Directeur de plongée (DP).
  • Enseignement de 0 à 60 m.
  • Exploration de 0 à 60 m.
  • Tuteur de stagiaires pédagogiques (formateur de cadres).

Texte de référence : Arrêté du 1er décembre 2016 portant création du certificat complémentaire « plongée profonde et tutorat » associé à la mention « activités de plongée subaquatique » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Le Décret n° 2020-1531 du 7 décembre 2020 a modifié les dispositions relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare est paru. 

Il précise des éléments concernant :

  • La notice de poste ;
  • La fiche de sécurité ;
  • Le certificat d’aptitude à l’hyperbarie ;
  • etc.

A noter, l’article R. 322-41 du code du sport est modifié ainsi : « mention B, » sont insérés les mots : « a) Activités physiques ou sportives, ». Cela signifie que dans ce nouveau texte, les moniteurs brevetés d’Etat ne sont plus reconnus « mention B » au sens large mais désormais uniquement « mention B a) Activités physiques ou sportives ».

 Pour en savoir plus :   https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625173

Certificat d’aptitude à l’hyperbarie (CAH) : article R4461-27 du code du travail

Article R4461-39 du code du travail : L’employeur s’assure que les méthodes et conditions d’intervention et d’exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné au IV de l’article R4461-28.

Article R4461-10 du code du travail

L’employeur établit, sur la base de l’évaluation des risques réalisée pour chaque poste de travail et mentionnée à l’article R. 4461-3, une notice de poste remise à chaque travailleur afin de l’informer sur les risques auxquels son travail peut l’exposer et les dispositions prises pour les éviter ou les réduire. Cette notice, tenue à jour, rappelle les règles d’hygiène et de sécurité applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l’emploi des mesures de protection collective ou des équipements de protection individuelle.

Arrêté du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042855852

Arrêté du 6 janvier 2021 portant dérogation à l’arrêté du 21 décembre 2020 sur l’organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042963115

Ce thème revient régulièrement en plongée, notamment lors des contrôles.

La question est de savoir si les moniteurs d’État en plongée doivent être ou non recyclés en secourisme, afin de pouvoir assurer la sécurité de surface. Jusqu’à la publication de ce texte, l’obligation ne figurait dans aucun texte.

Aujourd’hui, l’article 1 de l’arrêté indique : « Il est institué une formation continue pour toutes les personnes titulaires d’un certificat de compétences relatif aux premiers secours. La formation continue pour le maintien des compétences est obligatoire à l’exception de celles dispensées par l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 ».

Convention collective nationale du sport (CCNS) du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 (IDCC 2511) : Convention Collective Nationale du Sport

Code du sport

Le code du sport s’applique aux pratiquants et aux encadrants de la plongée de loisir.

Il ne fait pas obligation d’une surveillance de surface et laisse ce point à l’appréciation du directeur de plongée en fonction du lieu de plongée, du type de plongée et des conditions du moment.

Code du travail

Le code du travail s’applique aux travailleurs salariés et aux stagiaires, dans le cadre du lien de subordination qui les lie à leur employeur.

L’Article R4461-40 du code du travail indique que les équipes réalisant une intervention en milieu hyperbare sont constituées d’au moins deux personnes :
1° Un opérateur intervenant en milieu hyperbare titulaire du certificat d’aptitude à l’hyperbarie ;
2° Un surveillant, formé pour donner en cas d’urgence les premiers secours, qui veille à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d’un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d’alerte et de secours.

En conséquence, dès lors d’un travail salarié est en immersion une surveillance de surface est obligatoire.

Quelle formation pour la personne assurant la surveillance de surface ?

La personne assurant la surveillance de surface doit être capable de : 1) Veiller à la sécurité ; 2) Alerter ; 3) Secourir).

Recyclage en secourisme

L’exigence d’un brevet ou d’un diplôme de secourisme pour devenir moniteur de plongée est une condition de forme de l’obtention du brevet ou du diplôme de moniteur.
Le recyclage (à partir du PSE1) est une condition requise pour l’exercice des prérogatives de surveillant de surface : arrêté du 6 janvier 2021 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042963115) portant dérogation à l’arrêté du 21 décembre 2020 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042855852) sur l’organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours, rendrait ce recyclage obligatoire.

L’article 1 de l’arrêté indique : « Il est institué une formation continue pour toutes les personnes titulaires d’un certificat de compétences relatif aux premiers secours. La formation continue pour le maintien des compétences est obligatoire à l’exception de celles dispensées par l’unité d’enseignement «prévention et secours civiques de niveau 1».

Un suivi médical renforcé depuis le 01/01/2017

De manière générale, l’employeur doit s’assurer de l’adéquation des qualifications et de l’aptitude médicale de chaque travailleur avec la fonction qu’il lui a confiée – Article R4461-12

De plus, conformément aux articles R4624-22 et R4624-23 le poste de travail de moniteur de plongée salarié est considéré comme présentant des risques particuliers (art L. 4624-2) au titre des risques hyperbares. En conséquence, il bénéficie d’un suivi médical renforcé.

Conséquences du suivi médical renforcé (risques particuliers) :

  • L’examen médical d’aptitude est rendu obligatoire avant la prise de poste.
  • Le médecin du travail doit avoir connaissance des risques professionnels auxquels est soumis le salarié (notice de poste). 
    Obligations complètes (Article D4622-22) : L’employeur adresse au service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés [notice de poste], notamment les risques mentionnés à l’article R. 4624-23, qui permettent au travailleur de bénéficier d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce document est établi en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et le recensement des postes exposés à des facteurs de risques prévu à l’article R. 4624-46 après avis du ou des médecins du travail concernés ainsi que du comité social et économique s’il existe.
    Ce document est mis à jour chaque année selon les mêmes modalités.
    Il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
  • Le médecin du travail dispose, pour l’aider dans sa tâche en matière d’hyperbare, de recommandations d’experts. Elles n’ont pas de caractère réglementaire. Les médecins du travail (et assimilés) restent libres de leurs prescriptions d’examens complémentaires, comme le prévoit le Code du Travail.
    Selon le service de médecine du travail dont vous dépendez, les modalités de cette visite peuvent donc varier. Renseignez-vous avant d’effectuer toute démarche.
    Exemple :
    Pôle Santé Travail des Pyrénées-Orientales, risques hyperbares

Recommandations médicales

Ces recommandations sont le reflet d’avis d’experts, sur le fondement de connaissances ayant fait l’objet de publications scientifiques. Elles n’ont pas de caractère reglementaire. Les médecins du travail (et assimilés) restent libres de leurs prescriptions d’examens complémentaires, comme le prévoit le Code du Travail. Le choix de ne pas les appliquer devra, en cas de recours,être argumenté. Il ne pourra cependant être tenu rigueur à un médecin d’en faire davantage. 

Les recommandations de bonne pratique pour la prise en charge en santé au travail des travailleurs intervenant en conditions hyperbares, validées par le conseil d’administration de MEDSUBHYP le 3 juin 2016 et par celui de la Société Française de Médecine du Travail (SFMT) le 7 juillet 2016 ont fait l’objet d’une mise à jour qui inclut : 
– les modifications législatives et réglementaires du code du travail intervenues depuis 2016 ;
– la rédaction d’un nouveau chapitre Évaluation de la capacité physique à l’effort, alors que cette question était traitée dans le chapitre Pneumologie dans l’édition précédente.
Cette mise à jour a été approuvée par le conseil d’administration de MEDSUBHYP le 16 mars 2018 et validée par la SFMT le 13 novembre 2018.

Santé au travail

Activités en milieu hyperbare : fiche du ministère du Travail.

  • Article R4461-12 – L’employeur s’assure de l’adéquation des qualifications et de l’aptitude médicale de chaque travailleur avec la fonction qu’il lui a confiée.
  • Article R4461-13 (caractéristiques de la fiche de sécurité).

En résumé

L’employeur évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (art. L4121-3) et « transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs » (art. R4121-1).

Le contenu du document unique d’évaluation des risques (DUER) est défini à l’article R4461-3.

En détail

Selon l’article R4121-1 du code du travail : « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »

Contenu du document unique d’évaluation selon l’article R4461-3

Dans le cadre de l’évaluation des risques prévue à l’art. R4121-1, l’employeur consigne en particulier les éléments suivants dans le document unique d’évaluation :

  1. Le niveau, le type et la durée d’exposition au risque hyperbare des travailleurs ;
  2. L’incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs exposés à ce risque ;
  3. L’incidence sur la santé et la sécurité des autres risques liés aux interventions et leurs interactions avec le risque hyperbare ;
  4. Les variables d’environnement tels que les courants, la météorologie, la température, la turbidité et tout autre élément ayant une incidence sur les conditions d’intervention ;
  5. Les caractéristiques techniques des équipements de travail ;
  6. Les recommandations spécifiques du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs.

En résumé

En tenant compte des résultats de l’évaluation des risques consignés dans le DUER, l’employeur établit un manuel de sécurité hyperbare (art R4461-7).

Ce manuel de sécurité hyperbare est soumis à l’avis préalable du médecin du travail et du comité social et économique (art R4461-8).

En détail

Article R4461-8

Le manuel de sécurité hyperbare, établi en liaison avec le conseiller à la prévention hyperbare, est soumis à l’avis préalable du médecin du travail et du comité social et économique.
Il est mis à jour périodiquement notamment à l’occasion de toute modification importante des conditions d’intervention ou d’exécution de travaux.Article R4461-7

L’employeur établit, pour chacun de ses établissements, un manuel de sécurité hyperbare, en tenant compte des résultats de l’évaluation des risques consignés dans le document unique prévu à l’article R. 4461-3.

Ce manuel précise notamment :

  1. Les fonctions, compétences et les rôles respectifs des différentes catégories de travailleurs intervenant lors des opérations ;
  2. Les équipements requis selon les méthodes d’intervention employées par l’entreprise et les vérifications devant être effectuées avant leur mise en œuvre ;
  3. Les règles de sécurité à observer au cours des différents types d’opérations ainsi que celles à respecter préalablement et ultérieurement à ces opérations, en particulier dans les déplacements entraînant des modifications de pression ayant des conséquences sur la santé et en cas d’intervention dans les conditions mentionnées à l’article R. 4461-49 ;
  4. Les éléments devant être pris en compte par les travailleurs lors du déroulement des opérations tels que les caractéristiques des lieux, les variables d’environnement, les interférences avec d’autres opérations, la pression relative ;
  5. Les méthodes d’intervention et d’exécution des travaux ;
  6. Les procédures d’alerte et d’urgence, les moyens de secours extérieurs à mobiliser, les moyens de recompression disponibles et leur localisation.

Article R4461-6 :

Les procédures, et leurs paramètres, retenues pour les différentes méthodes d’intervention ou d’exécution de travaux sont fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés.
Chaque arrêté précise notamment :

  1. Les gaz ou mélanges gazeux respiratoires autorisés, en application des dispositions de la sous-section 2 ci-après ;
  2. Les durées d’intervention ou d’exécution des travaux, tenant compte de l’exposition du travailleur ;
  3. Les caractéristiques et conditions d’utilisation des appareils respiratoires ;
  4. La composition des équipes lorsque, par dérogation aux dispositions de la section 5 du présent chapitre, il est nécessaire que celles-ci soient renforcées pour tenir compte des méthodes et conditions d’intervention ou d’exécution de travaux particulières, en milieu hyperbare ;
  5. Les prescriptions d’utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux systèmes de plongées à saturation, aux caissons hyperbares thérapeutiques, aux tourelles de plongées, aux bulles de plongées et aux caissons hyperbares des tunneliers ;
  6. Les procédures et moyens de compression et de décompression ;
  7. Les méthodes d’intervention et d’exécution de travaux ainsi que les procédures de secours et la conduite à tenir devant les accidents liés à l’exposition au risque hyperbare.

L’employeur s’assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de :

  • la conformité des gaz respiratoires, fournis par les compresseurs [les articles R4461–17 et suivants précisent les valeurs limites des gaz, vapeurs d’eau, vapeurs d’huile, …] ;
  • la conformité de la teneur en oxygène des mélanges autres que l’air ;
  • en cas d’utilisation de mélanges binaires ou ternaires, la conformité de la teneur en azote et, le cas échéant, en hélium.
  • L’employeur consigne les résultats des analyses et les tient à disposition des travailleurs, du médecin du travail, des inspecteurs du travail, etc.
  • L’employeur assure également la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d’un réservoir à la pression d’utilisation.

Le travail en milieu hyperbare doit être pris en compte au titre de la pénibilité  lorsqu’un travailleur réalise au moins 60 interventions ou travaux l’exposant à une pression d’au moins 1200 hectopascals par an.

L’ancien  “compte pénibilité” est devenu le “compte professionnel prévention”http://www.compteprofessionnelprevention.fr/home.html

Équipements de protection individuelle (EPI ) au travail

  • Marquage CE des EPI (Union européenne) : règlement UE 2016/425.
  • Fiche de gestion pour les EPI au travail (France) :
    • Equipements concernés : appareils respiratoires (détendeurs et accessoires associés, art. R4461-21) et équipements définis comme EPI sur la notice de poste (art. R. 4461-10).
    • Public concerné (champ d’application) : salarié ou stagiaire (4e partie du Code du travail, Santé et sécurité au travail, champ d’application, art. L4111-1 et L4111-5) placé sous l’autorité de l’employeur (lien de subordination).
    • Obligation : Fiche de gestion pour chaque EPI prêté à un salarié, conservée pendant 3 ans après la mise au rebut ou la sortie du stock de l’équipement (art. R4313-16 et arrêté du 22 octobre 2009, NOR: MTST0922610A).
    • Les EPI mis à disposition du travailleur-salarié doivent l’être gratuitement (art. R4323-95).
    • L’employeur a une obligation d’information du travailleur-salarié (art. R4323-104).
    • L’employeur a l’obligation de donner des consignes d’utilisation au travailleur-salarié (art. R4323-105).
    • L’employeur a une obligation de formation du travailleur-salarié (art. R4323-106).
    • Dérogation possible pour les moniteurs de plongée salariés s’ils utilisent leur propre matériel (art. R322-43 du code du sport).
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