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Les obligations au sein des établissements d’APS
Validité : France (MAJ 19/05/2025)
- Obligation d’assurance (art. L321-7 du code du sport). Un établissement d’APS doit souscrire un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’établissement, de ses préposés, des usagers, des pratiquants et des consommateurs le fréquentant.
- Pour les associations et les fédérations sportives, obligation d’informer (art. L321-4 du code du sport) leurs adhérentes de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
- Obligation de moyens de secours (article R322-4 du code du sport) :
- trousse de secours (ainsi que, pour la plongée à bord d’un navire, la trousse de secours obligatoire à bord des navires selon la catégorie de navigation) ;
- moyen de communication (de plus, l’art. A322-78 rend une VHF obligatoire en mer pour les plongées au départ d’une embarcation). Voir également la fiche infos Plongée Plaisir sur les moyens de communication ;
- affichage d’un tableau d’organisation des secours (et obligation, pour la plongée, d’un plan de secours conformément à l’art. A322-78 du code du sport).
- Obligation d’hygiène et de sécurité (art. L322-2 du code du sport).
- Obligation de diplômes d’Etat pour les moniteurs rémunérés. En cas d’emploi d’un moniteur, que ce soit au sein d’un club associatif, d’une structure commerciale ou d’une collectivité, l’obligation définie par l’article L212-1 du code du Sport doit être respectée.
- Obligation déclaration d’accident grave ou de « presque accident » (article R322-6 du code du sport) – voir le modèle CERFA de déclaration d’accident grave dans l’espace téléchargement (gratuit sur inscription).
- Obligation d’honorabilité de l’exploitant (article L322-1 du code du sport). Voir les mesures spécifiques mises en oeuvre par l’État, en particulier celles publiées en avril 2021 : Fiche Info Obligation d’honorabilité.
- Obligation d’informer le pratiquant, par tout moyen, des capacités requises pour la pratique d’une activité physique ou sportive (art. A322-3 du code du sport).
- Obligation générale de sécurité (art. L421-3 du code de la consommation).
- Obligation d’affichage en un lieu visible de tous (article R322-5 du code du sport) :
- Décret n° 2025-435 du 16 mai 2025 publié au JORF n°0116 du 18 mai 2025 modifiant l’article R322-5 du code du sport.
Délai de mise en conformité : 6 mois.
Information sur les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d’orienter et accompagner les personnes s’estimant victimes ou témoins de situations susceptibles d’être qualifiées de violences physiques ou morales ou de situations de maltraitance provenant notamment de propos discriminants, de bizutage, de situations d’emprise, ou encore d’éventuelles complicités et non-dénonciations délictueuses de ces faits. La liste des dispositifs visés et le contenu de cet affichage sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports. - Diplômes et cartes professionnelles des moniteurs rémunérés ;
- Attestations des stagiaires ;
- Textes fixant les garanties d’hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l’encadrement des activités physiques et sportives ;
- Attestation du contrat d’assurance conclu par l’exploitant de l’établissement.
- Tableau d’organisation des secours et plan de secours.
- Consignes de gonflage des bouteilles (si compresseur ou station de gonflage).
- Décret n° 2025-435 du 16 mai 2025 publié au JORF n°0116 du 18 mai 2025 modifiant l’article R322-5 du code du sport.
© Extrait des livres Plongée Plaisir par Alain Foret aux Editions GAP.
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