AVERTISSEMENT AU LECTEUR
Cette page s’adresse à des utilisateurs avertis (ex. moniteurs, juristes) ayant besoin d’accéder aux sources réglementaires précises tout en ayant, au préalable, une connaissance déjà approfondie de la réglementation de la plongée en France.
Apnée
- Article A322-101 du Code du Sport
Appareils (équipements) sous pression
Le principal texte réglementant les équipements sous pression est l'arrêté du 20 novembre 2017 entré en application au 1er janvier 2018 : cliquez ici.
Les bouteilles de plongée (inspection tous les ans, requalification tous les 2 ans)
- Au sein de l’Union Européenne, les robinetteries de bouteilles doivent respecter le règlement UE 2016/425 relatif à la conception et à la fabrication des Equipements de Protection Individuelle (EPI). A ce titre, le respect de la norme EN250 vaut présomption de conformité, ce qui permet de bénéficier du marquage CE, obligatoire pour permettre la libre circulation des robinetteries au sein de l’Union Européenne.
- Pour les bouteilles de plongée, c’est le règlement UE 2014/68 relatif aux équipements sous pression qui s’applique et conduit également au marquage CE permettant une libre circulation au sein de l’UE.
- De plus, la réglementation PED 97/23/CE oblige les fabricants à certifier un couple “bouteille-robinetterie”.
- Enfin, l’article 2, alinéa 7 de l’arrêté du 20/11/2017 précise :
« 7. Requalification périodique : opération de contrôle destinée à montrer qu’un équipement est apte à fonctionner en sécurité en tenant compte des dégradations prévisibles jusqu’à la prochaine échéance d’une opération de contrôle ou jusqu’à sa mise hors service, à condition que l’équipement soit exploité conformément à la notice d’instructions ou à défaut au dossier d’exploitation. » En conséquence, il est essentiel de disposer de la notice d’instructions des bouteilles de plongée.
Régime TIV (porte de 2 à 6 ans la requalification)
- Décision BSERR n° 15-106 du 08/12/15 relative à l’inspection périodique de bouteilles métalliques pour la plongée subaquatique (attention : la périodicité de 5 ans mentionnée dans cette décision a été portée à 6 ans par l’arrêté du 20 novembre 2017 entré en application le 1er janvier 2018).
- Régime TIV, cahier des charges
Transport des bouteilles
- Sur le plan réglementaire, le transport des bouteilles de plongée relève de l’Accord pour le transport des marchandises Dangereuses par la Route (ADR).
- Le transport des bouteilles vides ou celui assuré par des particuliers dans le cadre d’une pratique de loisir sportif n’y est pas soumis.
- Tout transport effectué par un professionnel y est soumis.
Aptitudes
- Définition, justification auprès du directeur de plongée, article A322-77 du Code du Sport
Certificat médical
En résumé pour la plongée de loisir :
- Pour la plongée, un certificat médical est obligatoire pour l'obtention d'une première licence au sein d'une fédération (FFESSM, FSGT) ainsi que pour son renouvellement (article L231-2 du Code du Sport).
- Ce certificat médical doit dater de moins d'un an pour la plongée car l'activité est considérée comme présentant des contraintes particulières (article D231-1-5 et article L231-2-3 du Code du Sport),
- En dehors des fédérations rien n'est indiqué (ANMP, SNMP, UCPA).
- Les caractéristiques de l'examen médical en plongée sont définies par l'arrêté du 24 juillet 2017 (une attention particulière est portée sur l'examen ORL - tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive - et l'examen dentaire).
- Les dispositions visant à supprimer l’exigence de certificat médical en milieu scolaire ne s’appliquent pas à la plongée au sein des établissements d’APS (clubs, centres) pour lesquels seul le Code du Sport s’applique.
- Le coût de la visite médicale pour la délivrance du certificat est un acte de médecine préventive non pris en charge par la sécurité sociale.
Texte explicatif du ministère en charge des sports : cliquez ici.
Les textes
- Obligation de certificat médical pour l'obtention d'une licence, article L231-2 du Code du Sport
- Cas général, la durée de validité du certificat médical est de 3 ans (mais cela ne s'applique pas à la plongée), article D231-1-3 du Code du Sport.
- Pour des disciplines présentant des contraintes particulières (c'est le cas de la plongée, article D231-1-5 du Code du Sport), le certificat médical doit être renouvelé tous les ans, article L231-2-3 du Code du Sport et l'examen médical doit présenter des caractéristiques particulières (arrêté du 24 juillet 2017).
- Décret n° 2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport
- Décret n° 2016-1387 du 12 octobre 2016 modifiant les conditions de renouvellement du certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport
- Article D231-1-1 du Code du Sport
- Définition du renouvellement d'une licence, article D231-1-2 du Code du Sport
- Lorsque la durée de validité du certificat médical est de 3 ans (ne s'applique pas à la plongée mais aux sports sans contraintes particulières), le sportif doit remplir un questionnaire tous les ans (QS-SPORT Cerfa n°15699). Si toutes les réponses ne sont pas toutes négatives, il doit produire un nouveau certificat médical. Article D231-1-4 du Code du Sport.
- Questionnaire de santé pour le renouvellement d'une licence, arrêté du 20 avril 2017
- Compétitions, article L231-2-1 du Code du Sport
- Caractéristiques de l'examen médical en plongée, arrêté du 24 juillet 2017
Justification
Bien que la plongée de loisir ne nécessite pas d’être un athlète et qu’elle soit accessible à tous les âges, un bon état général est un préalable essentiel à la pratique.
En particulier, l’étude de R. CALI-CORLÉO (6e conférence de consensus de l’ECHM, Genève 2003) a montré que le risque d’accident de désaturation était de 1 sur 6 400 sans restriction médicale contre 1 sur 16 420 après évaluation médicale. Soit un risque divisé par 2,5.
De ce fait, les organismes d'enseignement de la plongée conseillent, voire même rendent obligatoire, la présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'activité.
Certificat médical en plongée et organismes de formation
A jour au 1er janvier 2018
En France, les exigences en matière de certificat médical en plongée varient selon que l'organisme de certification soit une fédération sportive (FFESSM, FSGT) ou ne soit pas une fédération (ANMP, SNMP, UCPA).
ANMP - SNMP
Certificat non exigé pour les baptêmes.
Certificat de non-contre-indication vivement conseillé. Pour les handicapés physiques, il est préconisé d’avoir recours à un médecin connaissant parfaitement les handicapés et la plongée.
FFESSM
Modèle de certificat médical FFESSM
Recommandations de la commission médicale et de prévention (CMPN) de la FFESSM. A ne transmettre à personne, ces documents ne constituent pas un certificat médical, ils sont confidentiels et doivent rester dans la relations médecin-patient.
- CMPN-FFESSM Questionnaire d’aide à la visite médicale
- CMPN-FFESSM Fiche d’examen médical pour la visite médicale
- Plongée en scaphandre : liste des contre-indications
LE POINT SUR LES RECOMMANDATIONS
Un certificat médical annuel d'absence de contre-indication est obligatoire pour obtenir une licence fédérale. Auparavant, il n'était obligatoire que pour la délivrance de la première licence.
- Dans le cadre général des disciplines sportives, il s'agit d'un régime triennal avec une exigence de certificat médical tous les 3 ans et la mise en place d'un questionnaire QS-SPORT (Cerfa n°15699) annuel entre chaque examen médical triennal (ce point est détaillé ci-dessous).
- Pour la plongée, classée en discipline à contraintes particulières, ce régime triennal ne s'applique pas. L'examen médical est annuel avec obligation de fournir un certificat médical de non contre-indication pour obtenir une licence.
- Lien vers le site ministère en charge des Sports, page sur la licence et le certificat médical : cliquez ici.
[gview file="http://www.plongee-plaisir.com/fr/pdf/plongee_plaisir_certificat_medical_2018_V7.pdf"]
Certificat médical en plongée professionnelle (salariés) : un suivi individuel renforcé en application depuis le 01/01/2017
Article R4461-12
L'employeur s'assure de l'adéquation des qualifications et de l'aptitude médicale de chaque travailleur avec la fonction qu'il lui a confiée.
I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
- A l'amiante ;
- Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
- Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60;
- Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
- Aux rayonnements ionisants ;
- Au risque hyperbare ;
- Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à l'entreprise, lors de la demande d'adhésion, avec la grille des cotisations du service de santé au travail interentreprises et un document détaillant les contreparties individualisées de l'adhésion.
L'employeur adresse au service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R. 4624-23, qui permettent au travailleur de bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce document est établi en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et le recensement des postes exposés à des facteurs de risques prévu à l'article R. 4624-46 après avis du ou des médecins du travail concernés ainsi que du comité social et économique s'il existe.
Ce document est mis à jour chaque année selon les mêmes modalités.
Il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Conseiller à la prévention hyperbare
- Article A322-100 du Code du Sport
Directeur de plongée
- Missions et responsabilités du DP, article A322-72 du Code du Sport
- Qualifications du directeur de plongée, annexe III-15a
Entretien et désinfection du matériel
- Article A322-81 du Code du Sport
Equipements de protection individuelle (EPI)
Le site officiel Sports de Nature du Ministère en charge des Sports (www.sportsdenature.gouv.fr) confirme les écrits de Plongée Plaisir et Bathyfolages n°9 sur les EPI-SL en plongée :
- Seul le masque est un EPI-SL en plongée ;
- Le règlement UE 2016/425 ne concerne que le marquage CE des EPI (pour la vente, la location ou le prêt dans l'Union Européenne).
Cela nous semble de nature à clore le débat sur les EPI-SL.
- Obligation de certification matérialisée par le marquage du sigle de conformité CE pour les EPI vendus, prêtés ou loués figurant dans cette liste (plongée), : tubas, profondimètres, masques, détendeurs, gilets de stabilisation, gilets de stabilisation et de sauvetage, manomètres, combinaisons humides et sèches, recycleurs, narguilés, robinetteries de bouteille (Règlement UE 2016/425 concernant la conception et la fabrication des EPI et guide d’application de la Commission Européenne).
Les clubs associatifs, structures commerciales ou magasins ne peuvent donc pas vendre, louer ou prêter des équipements figurant dans cette liste s'ils ne sont pas marqués CE. - Code du sport : obligation de fiche de gestion pour chaque masque de plongée (EPI-SL) pouvant être prêté ou loué à des pratiquants.
- art. A322-176 renvoyant à l'annexe III-26 pour connaître la liste des équipements concernés par l'obligation de fiche de gestion.
- art. R322-27 fixant le champ d'application : exercice d'une activité sportive ou de loisirs (pratiquants) ou encadrement d'une telle activité.
- art. R322-27 excluant les détendeurs des EPI-SL pour les renvoyer au code du travail.
- art. A322-177 fixant l'obligation de fiche de gestion pour les EPI-SL et l'obligation de conserver chaque fiche de gestion durant 3 ans après la mise ou rebut ou la sortie du stock de l'équipement.
- Annexe III-27 fixant le contenu de la fiche de gestion pour les EPI-SL.
- La fiche de gestion des EPI-SL doit être communiquée à leur demande aux utilisateurs et aux agents chargés du contrôle (art. R322-37).
- Code du travail : obligation de fiche de gestion pour les équipements définis comme étant des EPI sur un poste de travail et prêtés à un travailleur-salarié ou à un stagiaire (4e partie du Code du travail, Santé et sécurité au travail, champ d'application, art. L4111-1) placé sous l'autorité de l'employeur (le lien de subordination est déterminant pour le champ d'application, art. L4111-5).
- Le seul EPI mentionné explicitement est l'appareil respiratoire (détendeur, art. R4461-21).
- D'autres équipements peuvent être concernés. Ils doivent, pour cela, être définis sur la notice de poste (art. R4461-10) remise à chaque travailleur dans le cadre de l'évaluation des risques du poste de travail.
A noter : L'article R322-39 du code du sport indique que "La notice de poste prévue à l'article R. 4461-10 du code du travail est réalisée conformément à un modèle type rédigé par le ministre chargé des sports." Cet arrêté n'est jamais paru, empêchant de respecter cette obligation et limitant ainsi la liste des EPI des salariés pour l'encadrement de la plongée de loisir aux seuls détendeurs. - Le responsable de la location ou de la mise à disposition de ces équipements (art. R4313-16) s'assure du maintien en état de conformité (fiche de gestion pour les EPI au travail, conservée pendant 3 ans après la mise au rebut ou la sortie du stock de l'équipement, arrêté du 22 octobre 2009, NOR: MTST0922610A).
- Les EPI mis à disposition du travailleur-salarié doivent l'être gratuitement (art. R4323-95).
- L'employeur a une obligation d'information du travailleur-salarié (art. R4323-104).
- L'employeur a l'obligation de donner des consignes d'utilisation au travailleur-salarié (art. R4323-105).
- L'employeur a une obligation de formation du travailleur-salarié (art. R4323-106).
- Les obligation listées ci-dessus sont caduques si le travailleur-salarié utilise son propre équipement (art. R322-43 du code du sport, prévoyant une dérogation à l'article R4461-21 du code du travail). Dans ce cas, l’employeur doit s’assurer que cet équipement est approprié au travail à réaliser.
Dossier complet dans le n°9 de Bathyfolages (revue gratuite sur inscription).
Espaces d'évolution
- Définition, article A322-76 du Code du Sport
Fiche d'évacuation
- Article A322-78 du Code du Sport
- Article A322-101 du Code du Sport
Guide (encadrant) de palanquée
- Missions et responsabilités de l'encadrant de palanquée, article A322-74 du Code du Sport
- Qualifications de l'encadrant de palanquée
Matériel obligatoire pour les plongeurs
- Article A322-80 du Code du Sport
Matériel d'assistance et de secours
- Article A322-78 du Code du Sport
- Complément pour les plongées au trimix ou à l'héliox, article A322-97 du Code du Sport
Milieu naturel ou artificiel (piscine ou fosse d'au plus 6 m de profondeur)
- Article A322-98 du Code du Sport
Palanquée
- Définition, article A322-73 du Code du Sport
Pavillon Alpha
Le pavillon Alpha matérialise des plongeurs en immersion :
- Article A322-79 du Code du Sport (simple mention de la "réglementation en vigueur")
- Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), voir la règle n° 27 qui précise que la Pavillon Alpha doit être d'un mètre de hauteur.
La conduite à tenir est définie par des arrêtés de la Préfecture Maritime :
- Préfecture Maritime de la Méditerranée, arrêté n° 019/2018
- Préfecture Maritime de l'Atlantique, arrêté 2018-090
- Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du nord, arrêté 41/2018
- Préfecture de Mayotte, arrêté 146/UTM/2012
Les structures de plongée doivent, en tant qu'établissement d'APS, afficher un tableau d'organisation des secours (ex. dans le local du centre ou du club de plongée).
En outre, sur les lieux de plongée, elles doivent afficher un plan de secours et un tableau d'organisation des secours. C'est la raison pour laquelle nous préconisons d'écrire sur votre plan de secours qu'il vaut également "tableau d'organisation des secours, conformément à l'article R322-4 du code du sport". Un modèle de plan de secours est disponible dans la zone de téléchargement de Plongée Plaisir (accès gratuit, sur inscription). Pour en savoir plus, consultez la Fiche Infos Plongée Plaisir sur le Plan de secours.
Tableau d'organisation des secours
- Article R322-4 du Code du Sport
Plan de secours
- Article A322-78 du Code du Sport
- Article A322-101 du Code du Sport
Plongées au trimix ou à l'héliox
- Matériel d'assistance et de secours complémentaire par rapport aux plongées à l'air, article A322-97 du Code du Sport
Plongée d'exploration
- Définition, article A322-75 du Code du Sport
Plongée de nuit
- Signalisation par des Feux Rouge/Blanc/Rouge (RIPAM, règle n°27)
Prérogatives des plongeurs
- Débutants, PE-12, PE-20, article A322-83 du Code du Sport
- PE-12, PE-20, article A322-84 du Code du Sport
- PE-20, PE40, article A322-85 du Code du Sport
- PE-40, PE-60, article A322-86 du Code du Sport
- PE-60, article A322-87 du Code du Sport
- PA-12, PA-20, PA-40, article A322-88 du Code du Sport
- PA-60 en autonomie avec DP, article A322-89 du Code du Sport
- PA-60 en autonomie totale, article A322-99 du Code du Sport
Surveillance de surface
Dans le code du sport, la surveillance de surface n'est pas rendue obligatoire, elle est laissée à l'appréciation du directeur de plongée.
Dans le code du travail elle est rendue obligatoire. Cela signifie que la surveillance de surface devient obligatoire dès qu'un salarié de la structure d'accueil est présent.
Article R4461-40 (code du travail)
Les équipes réalisant une intervention en milieu hyperbare, mentionnée au 2° de l'article R. 4461-1, sont constituées d'au moins deux personnes :
1° Un opérateur intervenant en milieu hyperbare titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;
2° Un surveillant, formé pour donner en cas d'urgence les premiers secours, qui veille à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours.
VHF obligatoire en mer, à bord des navires supports de plongée
- Article A322-78 du Code du Sport
- Article A322-101 du Code du Sport