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Les bouteilles de plongée
- Les bouteilles de plongée
- En résumé
- 1. Réglementation générale
- 2. Gonflage des bouteilles
- 3. Inspection et requalification
- 4. Transport des bouteilles de plongée
- 5. Marquage des bouteilles
- 6. Reconnaissance des marques d'identification des fabricants
- 7. Les sites & notices des fabricants
Les bouteilles de plongée s’inscrivent dans le cadre général des Équipements Sous Pression (ESP).
En résumé
Disposer de la notice de sa bouteille et l’utiliser conformément à celle-ci est une obligation (article 2, alinéa 7 de l’arrêté du 20/11/2017).
Une inspection doit avoir lieu tous les ans.
Une requalification doit avoir lieu tous les 2 ans (régime général) ou tous les 6 ans (régime TIV, pour les bouteilles métalliques uniquement, ce qui exclu les bouteilles composites).
Le transport des bouteilles est assuré par l’assurance du véhicule et réglementé par l’Accord pour le transport des marchandises Dangereuses par la Route (ADR du 01/01/2019).
N’y sont pas soumis :
- le transport des bouteilles vides ;
- les bouteilles transportées par des particuliers dans le cadre d’une pratique de loisir sportif (art. 1.1.3.1 a) ;
- les bouteilles transportées lorsque la « quantité » (l’unité est la contenance nominale en litres) ne dépasse pas 1 000 L soit environ 66 bouteilles de 15 L (art 1.1.3.6).
Les bouteilles sont marquées G1 (groupe 1) ou G2 (groupe 2) depuis 1997 (Directive 97/23 CE), en référence aux gaz pouvant être contenus : fluides de groupe 1 (dangereux) ou fluides de groupe 2 (autres que ceux du groupe 1).
Toutes les bouteilles en aluminium (zone nord-américaine et zones tropicales) sont « G1 » même en l’absence de marquage.
Problématique du nitrox
L’article 2.4 du Règlement (CE) N° 1272/2008 définit les gaz dangereux du groupe 1. Parmi ceux-ci, il y a les gaz comburants, catégorie dans laquelle entrent les mélanges ayant un pouvoir comburant supérieur à 23,5 %, ce qui est le cas des nitrox (mélanges suroxygénés).
En conséquence, la première des conditions pour pouvoir gonfler et utiliser des bouteilles avec du nitrox est qu’elles soient gravées « G1 ».
La question supplémentaire qui peut se poser est celle de la propreté des blocs (oxygen-clean), robinetteries et détendeurs pour utiliser du nitrox, air enrichi en oxygène qui entraîne des risques d’explosion en présence d’impuretés ou de graisses non compatibles oxygène.
Une pratique initiée par PADI aux USA indique qu’il est possible d’utiliser un bloc (sous-entendu « G1 ») et des détendeurs non oxygen-clean jusqu’à 40% d’oxygène. A ce jour, aucun organisme français de certification en plongée de loisir ne s’est prononcé officiellement sur la question.
En France, depuis 20 ans (arrivée du nitrox de loisir depuis les USA), une erreur d’interprétation a été commise en confondant la pseudo-règle ou tolérance des 40% (oxygen-clean) avec le marquage du type de gaz gravé sur le bloc. Dit autrement, à la fin des années 1990, de nombreux plongeurs, moniteurs, structures et organismes de plongée français ont cru, en toute bonne foi, pouvoir mettre de l’oxygène dans les blocs « AIR » ou « G2 » sous couvert de la pseudo-règle ou tolérance des 40% (oxygen-clean), oubliant qu’il ne s’agissait pas uniquement d’avoir des bouteilles « propres » mais que la condition préalable était d’avoir des bouteilles « G1 », question allant de soi aux USA où les bouteilles sont en aluminium et donc G1. C’était une erreur, car cette pratique est en infraction avec le marquage « G2 » ou « AIR » des blocs acier (majoritaires en Europe).
Cette question est apparue d’une importance cruciale en 2019 avec l’annonce des contrôles de la part des DREAL, d’abord sur une zone test (PACA et Corse) en 2019 puis généralisés à tout le territoire en 2020. Cela a conduit à une étude approfondie du sujet et fait ressortir l’analyse déjà faite dans Bathyfolages n°8 en 2014.
Sans compter la question de l’assurance en cas d’accident, en absence de positionnement officiel des organismes de certification français (FFESSM*, FSGT, ANMP, SNMP, UCPA) sur la règle des 40%.
Au final, il faut conseiller d’avoir des bouteilles acier « G1 » pour pouvoir les utiliser avec du nitrox. Ces bouteilles « G1 » peuvent disposer de robinets classiques « AIR » (utilisables si tolérance 40% O2) ou spécifiques « O2 » (utilisables au-delà de 40% à la condition de rester oxygen-clean = précautions de gonflage pour éviter toute pollution).
Cela crée une difficulté vis à vis de l’utilisation de blocs « AIR » ou « G2 » avec du nitrox mais il faut assumer l’erreur d’interprétation sur la « tolérance des 40% » faite en France depuis 20 ans.
Les dernières livraisons (été 2019) de ROTH dans les magasins de plongée (blocs acier « G1 » avec robinetterie classique « AIR ») s’inscrivent dans cette logique de rattrapage de la situation.
* La question posée à ce propos lors du CDN n°474 de la FFESSM de juin 2019 (page 13 du compte-rendu) n’a donné lieu à aucun vote.

1. Réglementation générale
- Au sein de l’Union Européenne, les robinetteries de bouteilles doivent respecter le règlement UE 2016/425 relatif à la conception et à la fabrication des Equipements de Protection Individuelle (EPI). A ce titre, le respect de la norme EN250 vaut présomption de conformité, ce qui permet de bénéficier du marquage CE, obligatoire pour permettre la libre circulation des robinetteries au sein de l’Union Européenne.
- Pour les bouteilles de plongée, c’est le règlement UE 2014/68 relatif aux équipements sous pression qui s’applique et conduit également au marquage CE permettant une libre circulation au sein de l’UE.
- De plus, la réglementation PED 97/23/CE oblige les fabricants à certifier un couple « bouteille-robinetterie ».
- Enfin, l’article 2, alinéa 7 de l’arrêté du 20/11/2017 précise :
« 7. Requalification périodique : opération de contrôle destinée à montrer qu’un équipement est apte à fonctionner en sécurité en tenant compte des dégradations prévisibles jusqu’à la prochaine échéance d’une opération de contrôle ou jusqu’à sa mise hors service, à condition que l’équipement soit exploité conformément à la notice d’instructions ou à défaut au dossier d’exploitation. »
En conséquence, il est essentiel de disposer de la notice d’instructions des bouteilles de plongée (voir au bas de cette page).
2. Gonflage des bouteilles
2.1 Gaz autorisés selon le « groupe » des bouteilles
Les bouteilles de plongée sont marquées, selon les cas (voir en particulier, l’article 13 de la Directive 2014/68/UE) :
- « Groupe 1 », « G1 », « Oxygène » ou « Service Oxygène » lorsqu’elles peuvent contenir des substances et mélanges considérés comme dangereux : explosibles instables, inflammables, comburants, pyrophoriques, autoréactifs, toxiques…
Les bouteilles en aluminium sont « Groupe 1 » par fabrication, même en l’absence de marquage spécifique. - « Groupe 2 » ou « G2 », pour les gaz autres que ceux faisant partie du Groupe 1, considérés comme « non dangereux », à l’exemple de l’air sec respirable.
Par ailleurs, l’article 2.4 du Règlement (CE) N° 1272/2008 définit les gaz comburants (catégorie de danger 1) : Par «gaz comburant», on entend tout gaz ou tout mélange gazeux capable, généralement en fournissant de l’oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières plus que l’air seul ne pourrait le faire.
Il est précisé dans ce même article : Par « gaz capable de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières plus que l’air seul ne pourrait le faire », on entend des gaz purs ou des mélanges de gaz ayant un pouvoir comburant supérieur à 23,5 %, déterminé conformément à la méthode prescrite dans les normes ISO 10156 telle que modifiée ou 10156-2 telle que modifiée.
En conséquence, le gonflage de tout mélange nitrox ne peut s’effectuer que dans des bouteilles « Groupe 1 », « G1 » ou « Service Oxygène ».
La notice d’instructions des bouteilles ROTH, reprend ce point.
« Ne chargez la bouteille qu’avec du gaz respirable :
• air ou mélange respirable sec non dangereux du Groupe 2 marquage G2 ;
• ou avec un mélange gazeux (ex. Nitrox, O2, …) du Groupe 1 marquage G1 »
à condition de mentionner le nom du mélange sur la bouteille. »Par ailleurs, l’article 2, alinéa 7 de l’arrêté du 20/11/2017, déjà cité, précise :
« 7. Requalification périodique : opération de contrôle destinée à montrer qu’un équipement est apte à fonctionner en sécurité en tenant compte des dégradations prévisibles jusqu’à la prochaine échéance d’une opération de contrôle ou jusqu’à sa mise hors service, à condition que l’équipement soit exploité conformément à la notice d’instructions ou à défaut au dossier d’exploitation »

2.2 Tolérance jusqu’à 40% d’O2 dans des bouteilles « groupe 1 » non « oxy-clean »
Certains organismes préconisent de pouvoir utiliser des mélanges nitrox jusqu’à 40% d’O2 dans des bouteilles « groupe 1 » non spécifiquement nettoyées pour une utilisation avec de l’oxygène (bouteille non « oxy-clean »). Ce point fait débat chez les industriels dans le monde entier, qui appellent tous à la plus grande prudence.
Renseignez-vous auprès de votre organisme d’appartenance pour connaître sa position officielle sur le sujet (délibération de l’organe de gouvernance).
2.2.1 Organismes de certification français
- FFESSM : aucune décision de son organe de direction (La question posée à ce propos lors du CDN n°474 de la FFESSM de juin 2019, page 13 du compte-rendu, n’a donné lieu à aucun vote).
- FSGT : : aucune décision de son organe de direction.
- ANMP : aucune décision de son organe de direction.
- SNMP : aucune décision de son organe de direction.
- UCPA : aucune décision de son organe de direction.
2.2.2 France, ministère des sports (pratiquants et encadrants)
Aucune texte n’est en vigueur sur le sujet.
La mention « Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, lorsque la fabrication des mélanges respiratoires entraîne une circulation de gaz comprimés avec des taux supérieurs à 40 % d’oxygène, les blocs de plongée et les robinetteries sont compatibles pour une utilisation en oxygène pur. » qui figurait dans le code du sport avant 2012 a été supprimée car jugée comme ne relevant pas des prérogatives du ministère en charge des sports.
2.2.3 France, ministère du travail (travailleurs salariés)
Mention A
Le dernier texte paru sur l’hyperbarie (mention A) ne fait aucune mention d’une tolérance de 40% d’oxygène pour l’utilisation de nitrox.
- Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A).
Mention B enseignement salarié de la plongée
Aucun texte n’est paru sur ce sujet.
Mention B, autres activités que l’enseignement de la plongée (pêche, aquaculture, science, archéologie, …)
Quatre arrêtés du ministère du travail indiquent : Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, lorsque la fabrication des mélanges respiratoires entraîne une circulation de gaz comprimés avec des taux supérieurs à 40 % d’oxygène, les blocs de plongée et les robinetteries sont compatibles pour une utilisation en oxygène pur.
Ce texte rappelle le cadre de cette tolérance à propos des bouteilles « oxy-clean » ou non : « Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière« . Il ne permet donc en aucune manière d’enfreindre les règlements européens ou français en appliquant cette tolérance à des bouteilles « groupe 2 », « G2 » ou « Air ».
De plus, ce texte ne s’applique qu’à la fabrication (bouteille, robinetterie) des mélanges respiratoires. Il ne parle pas de l’utilisation de ces mélanges (détendeurs et pièces en communication avec ces mélanges).
- Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions »
- Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d’accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B «archéologie sous-marine et subaquatique»
- Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d’interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale
- Arrêté du 30 octobre 2012 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences et autres interventions »
2.2.4 Organismes internationaux
- CMAS : aucune décision de son organe de direction.
- ANDI (American Nitrox Divers International) : exige le respect des standards « service oxygène » dès que le taux d’O2 dépasse 21%.
- PADI : tolérance de 40% pour utiliser son matériel habituel avec des blocs non-oxyclean (mais pouvant légalement recevoir plus de 21% d’O2, ce qui est le cas des bouteilles en aluminum (G1).
- NAUI : tolérance de 40% pour utiliser son matériel habituel avec des blocs non-oxyclean mais pouvant légalement recevoir plus de 21% d’O2, ce qui est le cas des bouteilles en aluminum (G1).
- SSI : tolérance de 40% pour utiliser son matériel habituel avec des blocs non-oxyclean (mais pouvant légalement recevoir plus de 21% d’O2, ce qui est le cas des bouteilles en aluminum (G1).
2.3 Pas de tolérance jusqu’à 40% d’O2 dans des bouteilles « groupe 2 »
Cette « tolérance jusqu’à 40% d’O2 » n’a jamais été spécifiée pour des bouteilles « groupe 2 », « G2 » ou « AIR ».
3. Inspection et requalification
3.1 Définitions
Inspection périodique (arrêté du 20/11/2017, art 2, §6) : « Opération de contrôle destinée à vérifier que l’état de l’équipement lui permet d’être maintenu en service avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions d’exploitation prévisibles, et comprenant une vérification extérieure, une vérification intérieure le cas échéant, un examen des accessoires de sécurité et des investigations complémentaires en tant que de besoin« .
Requalification périodique (arrêté du 20/11/2017, art 2, §7) : « Opération de contrôle destinée à montrer qu’un équipement est apte à fonctionner en sécurité en tenant compte des dégradations prévisibles jusqu’à la prochaine échéance d’une opération de contrôle ou jusqu’à sa mise hors service, à condition que l’équipement soit exploité conformément à la notice d’instructions ou à défaut au dossier d’exploitation ; dans le cas du suivi en service avec plan d’inspection, la requalification périodique permet de s’assurer que les opérations de contrôle prévues par le plan d’inspection ont été mises en œuvre. Elle intègre notamment l’analyse des résultats de tous les contrôles et inspections effectués depuis la requalification périodique précédente, ou à défaut depuis les contrôles effectués à la mise en service de l’équipement neuf ou après une modification importante. Elle permet aussi de relever les erreurs manifestes d’application des guides professionnels et cahiers techniques professionnels.«
3.2 Inspection périodique : tous les ans
L’inspection périodique (art. 15) a lieu aussi souvent que nécessaire. Les périodes maximales sont comptées selon le cas à partir de la date de la mise en service ou, de la précédente inspection périodique ou requalification périodique.
La période maximale est fixée au maximum à 1 an pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique.
3.3 Requalification périodique : tous les 2 ou 6 ans selon le régime
L’échéance maximale des requalifications périodiques (art. 18) est fixée à partir de la dernière requalification périodique (ou de la date de mise en service pour les blocs neufs).
Le point 16 de l’article 2 donne la définition de la date de mise en service : 16. Date de mise en service : date de la première utilisation de l’équipement ou de l’ensemble par l’utilisateur, attestée par l’exploitant (…). [Il peut s’agir, par exemple, de la facture d’achat à la condition que toutes les mentions permettant d’identifier le bloc neuf y figurent.]
- Régime général : Elle est de 2 ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique.
- Régime TIV : Cette échéance est portée à 6 ans pour les bouteilles de plongée métalliques (ce qui exclu les bouteilles composites) dont l’inspection périodique a été effectuée au moins annuellement ou avant leur utilisation quand la visite a été réalisée depuis plus d’un an, dans les conditions définies par la dernière version du cahier des charges relatif à l’inspection périodique des bouteilles métalliques utilisées pour la plongée subaquatique visé en annexe 1 du présent arrêté ministériel [cela correspond au régime TIV – technicien en inspection visuelle].
Documents associés :
Décision BSERR n° 15-106 du 08/12/15 relative à l’inspection périodique de bouteilles métalliques pour la plongée subaquatique (attention : la périodicité de 5 ans mentionnée dans cette décision a été portée à 6 ans par l’arrêté du 20 novembre 2017 entré en application le 1er janvier 2018).
Régime TIV, cahier des charges
3.4 Prorogation exceptionnelle des délais suite à la crise sanitaire (coronavirus)
Les échéances des opérations de contrôle (inspections, requalifications périodiques et autres actions de surveillance), pourraient être reportées dans la limite de six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sous certaines conditions à vérifier, en particulier que l’échéance du prochain contrôle réglementaire de l’équipement soit postérieure au 12 mars 2020, que l’équipement ait été en situation régulière à cette date et que le cadre d’utilisation le permette. A suivre donc ! Lire l’arrêté du 9 avril 2020.
Plongee_Plaisir_bouteilles_tiv4. Transport des bouteilles de plongée
C’est l’assurance du véhicule qui doit prendre en charge l’assurance des bouteilles transportées.
Sur le plan réglementaire, le transport des bouteilles de plongée relève de l’Accord pour le transport des marchandises Dangereuses par la Route (ADR).
La France et les autres états européens ont adopté l’ADR depuis le 1er janvier 1997. Cette convention est complétée sur certains points par les dispositions françaises spécifiques sous forme d’un arrêté relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres dit « arrêté TMD » entré en vigueur le 1er juillet 2009. Il a abrogé toutes les dispositions antérieurement applicables : RTMD, RTMDR, arrêté ADR, arrêté RID, arrêté ADNR.
La dernière version de l’ADR est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 : accéder à la publication.
Ne sont pas soumis à l’ADR :
– le transport des bouteilles vides ;
– les bouteilles transportées par des particuliers dans le cadre d’une pratique de loisir sportif (art. 1.1.3.1 a) ;
– les bouteilles transportées lorsque la « quantité » (l’unité est la contenance nominale en litres) ne dépasse pas 1 000 L soit environ 66 bouteilles de 15 L (art 1.1.3.6).
Tout transport par un professionnel y est soumis si les bouteilles sont gonflées et dépassent la quantité maximale.
5. Marquage des bouteilles

6. Reconnaissance des marques d’identification des fabricants


Pour plus d’informations : https://tiv.ffessm.fr
7. Les sites & notices des fabricants
- Aqua Lung (France)- Télécharger la notice 2006 ou 2018
- Beuchat (France) – Télécharger la notice (Roth)
- Catalina Cylinders (Etats-Unis)
- Cressi Sub (Italie) – Télécharger la notice 2010
- Eurocylinders (Allemagne)
- Faber (Italie)
- Luxfer (Etats-Unis) – Télécharger le guide d’inspection visuelle ou la fiche d’utilisation
- Mares (Italie) – Télécharger la notice de la robinetterie
- Roth (France) – Télécharger la notice (version selon celle active sur le site de Roth Moins)
- Scubapro (Etas-Unis, Europe)- Télécharger la notice des blocs / Télécharger la notice de la robinetterie
- Viktovice Cylinders (Tchéquie) – Télécharger la notice
© Extrait des livres Plongée Plaisir par Alain Foret aux Editions GAP.
Toute reproduction interdite sur quelque support que ce soit sans accord écrit de l’éditeur et de l’auteur.

